Pôle 6 - Chambre 3, 12 juin 2024 — 20/08091
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08091 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES
APPELANT
Monsieur [H] [F]
Né le 8 juillet 1974 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent et assisté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
INTIMEES
S.A.S. SOCIÉTÉ PERRIN B, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 324 295 849
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0524, avocat postulant et par Me Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES, toque : 28, avocat plaidant
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de Monsieur [Z] [S], Directeur Général, demeurant audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [F] a été embauché par la société Perrin B par contrat à durée déterminée du 24 avril 2017, renouvelé par avenant jusqu'au 31 octobre 2017.
Il a été engagé en qualité de conducteur de travaux.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ETAM du bâtiment de la région Ile-de-France.
Estimant que ses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées et souhaitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [F] par acte du 30 octobre 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui par premier jugement du 8 octobre 2019 l'a débouté des demandes tendant à la requalification du contrat et a renvoyé l'examen des demandes portant sur les heures supplémentaires à la juridiction de départage.
Par jugement de départage du 6 novembre 2020 portant sur les demandes d'heures supplémentaires, notifié aux parties le 16 novembre suivant, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
-débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [F] aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2020, Monsieur [F] a interjeté appel de ce second jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence d'y faire droit et de :
- infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges sous le numéro 20/564 le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
- fixer le salaire de référence à la somme de 5 784,48 euros ;
- condamner la SA société Perrin B. à verser à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes:
-13 880,36 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
-1 388,04 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
-34 706,88 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé,
- ordonner la remise de bulletin de paies pour la période du mois d'avril à octobre 2017 conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la SA société Perrin B. à verser à Monsieur [H] [F] la somme de :
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en