Pôle 6 - Chambre 3, 12 juin 2024 — 21/01861
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02654
APPELANTE
Madame [D] [J]
Née 23 janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491, avocat postulant et Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159, avocat plaidant
INTIMEE
Société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 483 773 131
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] a été engagée par la société Clifford Chance, qui exploite un cabinet d'avocats, le 21 novembre 1988 en qualité de bibliothécaire-documentaliste.
A partie de 2016, elle s'est vue adjoindre à ses fonctions traditionnelles de documentation et d'information une activité d'analyse et d'amélioration des processus, ayant pour finalité d'améliorer la gestion des dossiers par une transformation des processus, notamment issus du développement des outils digitaux.
Le 1er octobre 2017, elle a pris les fonctions de Responsable de l'amélioration continue et chef du service d'information et de documentation.
Sa rémunération moyenne était en dernier lieu de 9.297,16 euros par mois.
Elle a été en arrêt de travail à partir du 17 décembre 2018 et n'a pas repris son poste.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2019, afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle juge avoir été victime.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 14 décembre 2020, dont elle a interjeté appel le 15 février 2021.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 21 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
27.890 euros à titre d'indemnité de préavis
2.789 euros au titre des congés payés afférents
250.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Plus subsidiairement 185.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle sollicite la remise sous astreinte d'un bulletin de paie conforme à la présente décision.
Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Clifford Chance demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de réduire le montant des indemnités allouées, et de condamner madame [J] à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 4.000 euros au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de l'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présen