Pôle 6 - Chambre 4, 12 juin 2024 — 21/03456

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ3C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/03779

APPELANTE

Association LA CERISAIE agissant en la personne de son Président, domiciliés en cette qualité au siège de l'Association

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMEE

Madame [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2015, Mme [V] [P] a été engagée en qualité de directrice adjointe (statut Cadre) par l'association la Cerisaie,

exploitant une maison de retraite.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des

établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Mme [P]

s'établissait à la somme de 5 529,36 euros.

Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 2 au 10 juin 2016, arrêt renouvelé à plusieurs reprises, du 22 juin 2016 au 31 octobre 2017.

Par courrier du 3 novembre 2017, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison du " non-paiement des salaires et

indemnités de prévoyance " depuis son arrêt maladie.

Par acte du 29 novembre 2017, Mme [P] a assigné l'association la Cerisaie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire que sa prise d'acte en date du 3 novembre 2017 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi condamner l'association à lui verser diverses sommes relatives à

l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle, outre un rappel de salaires.

Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] [P]

intervenue est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 novembre 2017 ;

- débouté l'association la Cerisaie de condamnation de Mme [V] [P] à lui payer la somme de 22.117,44 euros au titre du préavis non-exécuté ;

- condamné l'association la Cerisaie à payer à Mme [V] [P] les sommes de :

* 22.117,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.211,74 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 ;

* 1.843,12 euros net à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter

du 20 février 2018 ;

* 11.058,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté Mme [V] [P] de ses demandes en rappels de salaire, en indemnité

compensatrice de congés payés et en dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- ordonné à l'association la Cerisaie de remettre à Mme [V] [P] un certificat de

travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et des

bulletins de salaire rectifiés pour la période de préavis, conformes au présent jugement, dans

un délai d'un mois à compter de sa notification ;

- ordonné d'office le remboursement par l'association la Cerisaie des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [V] [P] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

- condamné l'association la Cerisaie à payer à Mme [V] [P] la somme de 3.000

euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association la Cerisaie de sa demande au titre de l'article