Pôle 6 - Chambre 4, 12 juin 2024 — 21/03800
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04963
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie DANA-ABIKER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La société HIPPO EXPLOITATION (anciennement dénommée HIPPO GESTION ET CIE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hippo Gestion et Cie (ci-après la société Hippo Gestion ou la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle.
Elle a engagé Mme [G] [F] en qualité d'aspirante hôtesse de table suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 1988.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.
En mai 1998, Mme [F] a été promue directrice d'exploitation et par avenant contractuel en date du 27 novembre 2013, à effet au 1er janvier 2014, elle a obtenu le statut de cadre.
A compter du 17 juin 2014 et en dernier lieu, Mme [F] occupait les fonctions de directrice d'exploitation du site Hippopotamus de [Adresse 5].
Par "lettre d'observation " en date du 30 juillet 2014, Mme [F] s'est vu reprocher plusieurs manquements d'ordre managérial.
Par courrier du 6 février 2015, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 février suivant, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier du 18 mars 2015, Mme [F] a fait l'objet d'un avertissement en raison de manquements d'ordre managérial et de gestion du personnel.
Suite à un audit réalisé par l'inspection du travail sur le lieu de travail de Mme [F], celle-ci a été convoquée, par courrier du 7 septembre 2016, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 14 septembre suivant.
Par courrier du 27 septembre 2016, Mme [F] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours (du 13 au 16 octobre 2016), aux motifs que lors du contrôle de l'inspection du travail, de nombreux manquements avaient été relevés.
Cependant, le 13 octobre 2016, Mme [F] a été placé en arrêt maladie en raison d'une "dépression suite à une souffrance au travail".
Suite à une visite de reprise en date du 6 juillet 2018, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, son " état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Par courrier du 23 juillet 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 août 2018.
Par courrier du 13 août 2018, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 7 juin 2019, Mme [F] a assigné la SNC Hippo Gestion et cie devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger qu'elle justifie d'un préjudice moral et financier du fait de l'exécution fautive du contrat de travail, que la convention individuelle de forfait est nulle et que son inaptitude est due aux agissements de son employeur, et de voir condamner son employeur à lui verser notamment divers indemnités et dommages-intérêts relatifs à la rupture du contrat de travail, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que l'exception de prescription de deux années est applicable aux demandes liées à la prétendue inexécution fautive du contrat de travail par la société Hippo gestion et cie ;
- jugé qu'en ce qui concerne la demande des heures supplémentaires formulée par Mme [F], c