Pôle 6 - Chambre 4, 12 juin 2024 — 21/06885

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06885 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEH2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°

APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757

INTIMEE

S.A. KRASH STUDIO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A. Krash studio est spécialisée dans la fourniture de conseils et la vente de produits et de prestations de services informatiques.

Elle a engagé M. [V] [U] suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2017, à effet au 19 avril 2017, en qualité de développeur web, statut cadre, position 2.1, coefficient 105.

Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de quatre mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [U] s'établissait à la somme de 2 916,67 euros.

M. [U] a travaillé du 19 avril 2017 au 25 avril 2017 puis a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs dorsales à compter du 26 avril 2017.

Par courrier du 30 mai 2017, M. [U] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai, à effet au 1er juin 2017.

Par acte du 5 juillet 2018, M. [U] a assigné la S.A. Krash studio devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de la voir, notamment, condamner à lui verser diverses sommes, dont des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et discrimination.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- débouté M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la S.A. Krash studio de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [V] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 juin 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A. Krash studio.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

- condamner la S.A. Krash studio à lui payer la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai ;

- condamner la S.A. Krash studio à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

A titre subsidiaire,

- condamner la SA Krash studio à lui payer la somme de 8 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

En tout état de cause,

- condamner la S.A. Krash studio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.A. Krash studio aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la S.A. Krash studio demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Et, en conséquence :

- juger que la rupture de la période d'essai de M. [U] n'est ni discriminatoire, ni abusive ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA