Pôle 6 - Chambre 9, 12 juin 2024 — 21/07988

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11539

APPELANTE

S.A.S. LAMPING

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : L252

INTIME

Monsieur [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maria SEVERIN LE FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1692

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [O] a été engagé par la société Lamping en qualité d'ouvrier qualifié, pour une durée indéterminée à compter du 6 janvier 2011.

La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région parisienne.

Monsieur [O] a cessé de se rendre à son travail à compter de mars 2018, dans des conditions sur lesquelles les parties s'opposent, l'employeur soutenant qu'il avait démissionné, ce que le salarié conteste.

Le 26 décembre 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la démission de Monsieur [O] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Lamping à payer à Monsieur [O] 7 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ains qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.

La société Lamping a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022, la société Lamping demande l'infirmation du jugement, que la demande de requalification de la démission en licenciement, ainsi que les demandes d'indemnités de rupture soient déclarées prescrites, que Monsieur [O] soit débouté de ses autres demandes, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Lamping expose que :

- Monsieur [O] lui a donné sa démission par lettre du 26 mars 2018 et est sorti de ses effectifs le 8 avril 2018 à l'issue de son préavis, a reçu ses documents de fin de contrat et n'a plus donné de signe de vie pendant un an ;

- ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont donc prescrites et sont en tout état de cause injustifiées;

- la demande de dommages et intérêts pour obligation de travailler lors des arrêts de travail n'est pas justifiée car Monsieur [O] ne l'a jamais informée de ses arrêts de travail ;

- la demande d'indemnité de repas n'est pas fondée car Monsieur [O] ne prouve pas l'existence de frais professionnels dont il demande le remboursement et a perçu des primes de repas lorsque les chantiers le nécessitaient.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement, que son action soit jugée recevable, ainsi que la condamnation de la société Lamping à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 040 € ;

- indemnité pour travail effectué pendant les arrêts de travail pour maladie : 7 000 € ;

- indemnité pour non-paiement de l'indemnité de repas :12 052 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 900 €.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir que :

- Il n'a jamais eu l'intention de démissionner de son poste de travail et la lettre de démission produite par la société Lamping est un faux ;

- son action