Pôle 6 - Chambre 9, 12 juin 2024 — 21/09436
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00532
APPELANTE
S.A.R.L. BIOALIZE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P236
INTIME
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 février 2008 puis contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2008, M. [S] [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire/chauffeur par la société BIOALIZE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de commerces de gros.
Après avoir bénéficié d'arrêts de travail de manière continue à compter du mois de juin 2016, M. [G] a fait l'objet d'une visite de préreprise le 9 janvier 2019, puis d'un avis médical d'inaptitude rendu le 16 septembre 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste en date du 21 janvier 2019, étude des conditions de travail en date du 16 septembre 2019 et échange avec l'employeur en date du 16 septembre 2019, que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2019, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 10 octobre 2019.
Invoquant l'existence d'un manquement de la société BIOALIZE à son obligation de sécurité, sollicitant de voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2020.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement de M. [G] pour inaptitude est d'origine professionnelle,
- dit que licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires au montant de 2 418,58 euros,
- condamné la société BIOALIZE à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 25 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 662,57 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 7 255,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement,
- assorti la remise des documents d'une astreinte de 30 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour de la signification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du bureau de conciliation et d'orientation, soit le 17 septembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société BIOALIZE des indemnités d'assurance chômage versées à M. [G] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois,
- débouté la société BIOALIZE de l'intégralité de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société BIOALIZE.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la société BIOALIZE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 octobre 2021.
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