Pôle 6 - Chambre 9, 12 juin 2024 — 22/01119

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°

APPELANTE

S.A.R.L. KAMELLIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 509 39 8 0 95

Représentée par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702

INTIMEE

Madame [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 11 Janvier 1985 à [Localité 7]

Représentée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTERVENANTE

S.A.S. CLARINS

[Adresse 5]

[Localité 6]

N° SIRET : 330 589 755

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL KAMELLIA est spécialisée dans l'animation commerciale au sein des espaces duty free des aéroports.

Madame [I] [L] a été salariée de la société KAMELLIA en qualité d'hôtesse d'accueil, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et à temps partiel, entre le 8 février 2018, date de début de son premier contrat, et le 10 mars 2020, date de fin de son dernier contrat.

La relation de travail était régie par la convention collective Syntec.

Le 8 octobre 2020, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la requalification de ses contrats à durée déterminée, ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a mis en cause la société CLARINS dans le cadre de l'instance au motif qu'il existait un prêt de main d''uvre illicite entre la société KAMELLIA et la société CLARINS, et sollicité la condamnation solidaire des deux sociétés à l'indemniser.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- mis hors de cause la société CLARINS,

- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 février 2018,

- condamné la société KAMELLIA à verser à la salariée des sommes au titre :

- de l'indemnité de requalification,

- de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,

- de l'indemnité légale de licenciement,

- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de rappels de salaires et congés payés y afférents en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,

- de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- de frais de procédure,

- condamné la société KAMELLIA aux entiers dépens,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- débouté les sociétés KAMELLIA et CLARINS de leurs demandes,

- condamné la société KAMELLIA à verser aux organismes concernés le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois.

La société KAMELLIA a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 13 janvier 2022.

Par acte du 1er juillet 2022, Madame [L] a mis en cause la société CLARINS.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, la société KAMELLIA demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes,

- A titre subsidiaire, ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions,

- En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Madame [L] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société CLARINS,

- Confirmer la requalification les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- Confirmer que le licenciement de Madame [L] est sans cause r