Pôle 6 - Chambre 9, 12 juin 2024 — 22/02246
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01614
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.R.L. SUPRAMIANTE
Parc d'activité du moulin
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2008, M. [Y] [P] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la société SUPRAMIANTE, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ainsi que le protocole d'accord Seine et Marne y étant attaché.
Après avoir été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 3 avril 2020, à un entretien préalable fixé au 14 avril 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 17 avril 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- condamner la société SUPRAMIANTE à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 477,67 euros,
- congés payés afférents : 447,76 euros,
- indemnité de licenciement : 7 056,09 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 507 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, la société SUPRAMIANTE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 19 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant fait valoir que le licenciement a un caractère abusif en ce qu'aucun comportement d'insubordination ne lui a été reproché depuis 2008, en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ou rappel à l'ordre et en ce qu'il est nécessairement rompu aux normes de sécurité compte tenu de la dangerosité de son travail. Il souligne que la preuve des griefs n'est pas rapportée, qu'il s'agit d'accusations mensongères portées par le responsable de l'entreprise et que la mutation sur le site de [Localité 7] constitue une sanction disciplinaire interdisant à l'employeur d'évoquer à nouveau les faits au soutien du licenciement.
La société intimée réplique que le licenciement pour faute grave est fondé en ce que le salarié a refusé, à plusieurs reprises et sans explication, de porter un masque de protection respiratoire lors de la poursuite de l'activité de l'entreprise durant le premier confinement de mars 2020 dans le contexte de l'épidémie de Covid 19, et en ce que l'intéressé, affecté