Pôle 6 - Chambre 9, 12 juin 2024 — 22/09557
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de Paris - RG n° 17/08020, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2021 - RG 18/10758, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 04 Juin 1950 à [Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Societe nationale de radiodiffusion RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 326 09 4 4 71
Représentée par Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [T] a travaillé en qualité de chroniqueur et journaliste pigiste pour la société nationale de radiodiffusion RADIO FRANCE, à partir du 16 décembre 1996.
Entre 1996 et 2006, il a travaillé en qualité de salarié aux termes de contrats à durée déterminée.
A compter de 2006, son statut a changé, car il est alors intervenu auprès de la radio d'une part, très ponctuellement en qualité de salarié sous contrat à durée déterminée, d'autre part, aux termes de plusieurs contrats d'auteur.
Par courrier du 20 mai 2011, la société RADIO France a fait savoir à Monsieur [T] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre leur collaboration.
Le 7 mai 2015, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une requalification de ses contrats à durée déterminée et ses contrats d'auteur successifs en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.
La cour d'appel de Paris saisie du recours de Monsieur [T] a, par arrêt en date du 28 janvier 2021 :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour travail dissimulé ;
- ordonné la requalification de la relation en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec le statut de journaliste professionnel, à compter du 16 décembre 1996 ;
- dit que la rupture de la relation de travail le 20 mai 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société RADIO FRANCE à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification 1.000 € ;
- indemnité de préavis : 1.170 € ;
- congés payés afférents : 170 € ;
- indemnité de licenciement 6.370 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.000 € ;
- frai de procédure : 2.000 € ;
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture du contrat au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;
- rejeté la demande de requalification des contrats d'auteur et les demandes de dommages et intérêts pour discrimination et pour préjudice moral et d'image ;
- dit que la société RADIO FRANCE devra régulariser la situation de Monsieur [T] auprès des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes, à compter du 16 décembre 1996 ;
- condamné la société RADIO FRANCE à remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail attestation Pôle emploi et reçu pour