1ère Chambre, 12 juin 2024 — 23/02491
Texte intégral
CF/SB
Numéro 24/01957
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/02491 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUJN
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
S.C.I. PRO LAQUES
C/
Syndicat des copropriétaires de la Residence [4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. PRO LAQUES, prise en la personne de son gérant, Monsieur [S] [M] domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son Syndic, le Cabinet COFIMO, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 01 AOÛT 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00191
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 juin 2012, la SCI Pro Laques a acquis un appartement de Type 3 et une remise constituant les lots n°6 et 19 au sein de la résidence [4] située à [Localité 6] (65).
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés, saisi sur demande de la SCI Pro Laques, a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée à M. [H], concernant la survenance d'un dégât des eaux dans l'appartement appartenant à la SCI Pro Laques.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a fait assigner la SCI Pro Laques devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir notamment condamner au paiement d'une somme de 6 178,60 euros au titre des charges de copropriété.
Selon jugement contradictoire du 1er août 2023 (RG n°22/00191), le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- condamné la SCI Pro Laques à payer au SDC de la résidence [4] la somme de 6 924,80 euros au titre des charges de copropriété (6 150,80 euros) impayées au 3 janvier 2023, date du dernier décompte, et des charges prévisionnelles pour 2023 (774 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- accordé au SDC de la résidence [4] le bénéfice de l'anatocisme,
- condamné la SCI Pro Laques à payer au SDC de la résidence [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Pro Laques aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que le SDC de la résidence [4] a produit les éléments de nature à justifier de sa créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SCI Pro Laques, et du montant des frais de recouvrement réclamés en sus des charges proprement dites,
- que la reconnaissance de la responsabilité du SDC dans l'aggravation de la consommation d'eau de la SCI Pro Laques du fait de ne pas avoir pris les mesures conservatoires propres à limiter les fuites de canalisations ne serait pas de nature à faire échec à l'action en paiement de la créance de charges, faute d'avoir été judiciairement reconnue,
- que les relevés de compte procèdent à la régularisation des charges provisionnelles en portant au crédit du débiteur le montant de la régularisation correspondante,
- que la SCI Pro Laques n'explique pas en quoi la facturation de sa part de consommation d'eau ne correspondrait pas à sa consommation réelle,
- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat d'une expertise non susceptible, à elle seule, d'avoir une incidence sur l'issue du litige.
Par déclaration du 14 septembre 2023 (RG n°23/02491), la SCI Pro Laques a relevé appel, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le g