4ème Chambre, 12 juin 2024 — 23/00479

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/00479 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXY7

APAJH 86

Mme [FB] [AK] -

UDAF 86

[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[BI]

[AK]

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00479 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXY7

Décision déférée à la Cour : décision du 02 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANTS :

Madame [P] [BI] veuve [L]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 31]

[Adresse 18]

[Localité 20]

sous curatelle renforcée administrée par Madame [FB] [AK] domicilée [Adresse 30]

[Localité 24]

ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [ZG] [EA] [K] [L]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 37]

Maison d'accueil spécialisée [Adresse 33]

[Localité 22]

sous tutelle de l'APAJH 86

[Adresse 13]

[Localité 26]

ayant pour avocat de Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [WA] [XC] [V] [L]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 37]

[Adresse 34]

[Localité 27]

ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [PT] [L]

née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 37]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 21]

sous tutelle de l'UDAF 86 (Mme [M]) [Adresse 12] [Localité 19]

ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000588 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Monsieur [OR] [H] [N] [L]

né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 32]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [O] [SW] [L] épouse [E]

née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 32]

[Adresse 15]

[Localité 25]

ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

Madame [SW] [J] [P] [Z] née [L]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 35]

[Adresse 17]

[Localité 28]

ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

EN PRÉSENCE :

Monsieur [U] [MN] [L] époux [I]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 32]

[Adresse 16]

[Localité 23]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE,

lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [P] [BI] veuve [L], majeure protégée sous curatelle renforcée, Mme [ZG] [L], majeure protégée sous tutelle, Mme [WA] [L], Mme [PT] [L], majeure protégée sous tutelle, M. [OR] [L], Mme [O] [L] ont interjeté appel le 24 février 2023 d'un jugement rendu le 2 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment :

- dit que [SW] [L] épouse [Z] était bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé et dit qu'elle est bien fondée à se prévaloir d'une créance de salaire différé d'un montant de 65.683 euros, indexée selon le taux du SMIC en vigueur au jour du partage définitif ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum [P] [BI] veuve [L], [ZG] [EA] [K] [L], [WA] [L] épouse [F], [PT] [L], [OR] [L] et [O] [L] épouse [E] aux dépens ;

- Condamné in solidum [P] [BI] veuve [L], [ZG] [EA] [K] [L], [WA] [L] épouse [F], [PT] [L], [OR] [L] et [O] [L] épouse [E] à payer à [SW] [L] épouse [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mesdames [P] [BI] veuve [L], [ZG] [EA] [K] [L], [WA] [L] épouse [F], Mme [PT] [L], Mme [O] [L] épouse [E] et M. [OR] [L], les appelants, concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :

- réformer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Poitiers le 2 janvier 2023,

- débouter purement et simplement les demandes, fins et conclusions de Mme [SW] [Z],

- condamner Mme [SW] [Z] à leur payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [SW] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée, Mme [SW] [L] épouse [Z], forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa créance de salaire différé à la somme de 65.683 euros ;

Statuant à nouveau,

- la dire et juger fondée à solliciter le bénéfice d'un salaire différé, lequel, à la date provisoirement arrêtée du 31 décembre 2020, s'élève à la somme de 98.525 euros, laquelle sera indexée selon le taux du SMIC en vigueur au jour du partage définitif ;

- condamner in solidum Mme [P] [S] [TX] [R] [BI], veuve [L], Madame [ZG] [EA] [K] [W], Madame [WA] [XC] [V] [L] épouse [F], Madame [PT] [A] [L], Monsieur [OR] [H] [N] [L] et Madame [O] [SW] [L], épouse [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens ;

- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'ensemble des héritiers appelés à la présente instance.

Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 24 avril 2023 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée signifiées le 20 juillet 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024.

SUR QUOI

[GD], [D], [OR] [L], né le [Date naissance 8] 1930, exploitant agricole en retraite de son vivant, est décédé le [Date décès 11] 2018 à [Localité 36].

A son décès, il laisse pour seuls successibles sa veuve et ses sept enfants lui survivant.

L'actif successoral est constitué par ses droits dans une trésorerie d'environ 200.000 euros et une estimation de l'immeuble qui constituait sa maison d'habitation à [Localité 32], de l'ordre de 125.000 euros.

L'exploitation agricole de [GD] [L], qui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, comportait une surface de l'ordre de 50 hectares, en polyculture (fourragère et primeurs notamment) et élevages (chèvres, ovins, bovins, basse-cour).

Se prévalant d"une participation régulière et quotidienne à1'exploitation de ses 18 à 25 ans, [SW] [L] épouse [Z], fille et héritière du défunt [GD] [L], a fait valoir auprès de l'étude notariale chargée de la succession une demande de prise en compte d'un salaire différé par application des articles L.321-13 et suivants du code rural.

Le notaire a soumis cette demande aux héritiers qui, hormis M. [U] [L], lequel a donné son accord, sont restés taisant ou se sont opposés à l'inscription au passif de la succession de cette créance.

Par acte d'huissier en date du 7 mai 2021, Mme [SW] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire ses cohéritiers à la succession du défunt [GD] [L] aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d"un salaire différé.

Mme [SW] [Z] sollicitait 98.500 euros faisant valoir qu'elle avait participé, de ses 17 à 25 ans, de manière quotidienne et régulière à l'exploitation agricole familiale, à raison de sept jours par semaine et selon des heures comparables aux journées de travail de personnes rémunérées pour cette activité, et ceci sans percevoir aucune rémunération ni contrepartie.

Mme [P] [BI] veuve [L], majeure protégée sous curatelle renforcée, Mme [ZG] [L] majeure protégée sous tutelle, Mme [CK] [L], Mme [PT] [L], majeure protégée sous tutelle, M. [OR] [L], et Mme [O] [L] demandent que leur soeur Mme [SW] [Z] soit déboutée aux motifs qu'elle n'apporte pas la preuve d'une collaboration effective aux travaux agricoles de mise en valeur du domaine familial, qu'il s'agissait en réalité d'une participation ponctuelle voire occasionnelle aux travaux.

* * *

Sur l'existence d'une demande de salaire différé

Au titre de l'article L.321-13 du code rural, 'les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéfciaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement cl'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant'.

En l'espèce, la demande de Mme [SW] [Z] porte sur la période de 1977 à 1984. Elle était donc âgée de 18 ans, pour être née le [Date naissance 4] 1959, et jusqu'à ses 25 ans. Sa demande est donc bien formulée pour une période durant laquelle elle était majeure. Mme [SW] [Z] souligne toutefois qu'elle avait été formée et impliquée aux tâches courantes de l'exploitation, principalement aux travaux d'élevage mais aussi aux travaux saisonniers, hormis la conduite du matériel agricole motorisé, bien avant cet âge, avec son frère [G], lequel est décédé en [Date décès 29] 1977. Étant la deuxième de la fratrie et son frère aîné décédé, il lui incombait ses travaux agricoles.

Mme [Z] doit également rapporter la preuve qu'elle a effectivement et directement participé à l'exploitation agricole de l'ascendant.

Pour ce faire, Mme [SW] [Z] verse aux débats plusieurs documents :

- de nombreuses attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile émanant de tiers témoins (M. [S] [Y], Mme [WA] [B], Mme [T], Mme [P] [IG], Mme [C] [LL], Mme [TX] [UZ]) mais aussi du frère de la demanderesse, M. [U] [L], dans lesquelles il est fait état de ce que Mme [SW] [Z] avait dû prendre la relève de son frère qui était décédé brutalement en 1977 pour aider ses parents à la ferme. Il ressort de ces témoignages que Mme [Z] s'occupait, certes, de ses frères et soeurs et aidait sa mère dans les tâches ménagères, mais elle aidait aussi quotidiennement son père à la ferme notamment la traite des chèvres soir et matin, et 'faisait des remorques de foin et de paille' et ce, durant sept années, soit jusqu'à ses 25 ans ;

- des documents établis par la MSA : une première attestation de Mme [X], directrice adjointe de la MSA Poitou certifie le 28 décembre 2018 que Mme [Z] a été inscrite à son organisme en qualité d'aide-familiale majeure, pour la période du 15 avril 1977 au 31 décembre 1984 avec un versement de cotisations vieillesse pour les années 1978 à 1984 inclus, chez son père, M. [GD] [L] ; une seconde attestation émanant de la même responsable, établie dans les mêmes termes le 27 février 2020 ;

- trois attestations signées par M. [GD] [L] avant son décès en 2014, 2016, puis la dernière en février 2017, dans lesquelles il dit avoir employé sa fille [SW] comme aide familiale suite au décès brutal de son fils [G], du 1er mai 1977 au 30 avril 1984, et avoir déclaré sa fille à la mutualité sociale agricole sans aucune cotisation. Même ces attestations ont été pré-rédigées par Mme [SW] [Z] compte tenu de l'âge du père au moment de la rédaction, il n'est pas contesté par aucune des parties que la signature, identique sur les trois attestations, est bien celle apposée par leur père, [GD] [L]. Il n'y a donc pas lieu de remettre en question ces attestations.

Tous ces éléments sont suffisants pour justifier de la réalité du travail accompli par Mme [SW] [Z] au profit de l'exploitation agricole familiale entre 1977 et jusqu'en1984, date à laquelle Mme [Z], âgée de 25 ans, a décidé de devenir indépendante matériellement.

Mme [Z] doit également démontrer qu'elle n'a pas reçu de salaire en contrepartie de la collaboration à l'exploitation ; or, il s'avère qu'il s'agit d'une preuve négative, ce qui est, par définition, difficile à rapporter. Toutefois, il ressort de deux témoignages des éléments suffisants permettant de considérer qu'elle n'était pas payée pour les activités qu'elle exerçait. D'une part, le témoignage d'une amie de l'époque de Mme [SW] [Z], qui témoigne qu'il lui arrivait parfois 'de lui payer ses entrées au bal pour en profiter un peu', ce qui confirme le fait que l'intimée ne disposait pas d'argent et qu'elle ne pouvait pas s'offrir quelques évènements festifs et d'autre part, le témoignage de Mme [B] laquelle indique, dans son attestation du 7 février 2022, que la mère de Mme [SW] [Z] disait à l'époque que sa fille était 'logée, nourrie, blanchie' et qu'elle pouvait donc travailler, ce qui sous-entendait bien que sa seule rémunération était sa prise en charge au quotidien à domicile.

Les appelants, quant à eux, ne versent aucune pièce permettant de démontrer que leur soeur aurait été payée durant toutes ces années.

Ainsi, la participation directe, effective et permanente durant sept ans de Mme [Z] à l'exploitation agricole est établie. Est démontrée également l'existence d'un travail réalisé au profit de l'exploitation familiale sans que l'intéressée ait été associée aux bénéfices et aux pertes, ni reçu aucun salaire en contrepartie. Ainsi, la preuve de l'existence d'un contrat de travail à salaire différé étant rapportée, Mme [SW] [Z] a droit à une créance.

Sur le quantum de la créance

La Cour de cassation autorise le versement d'un salaire différé partiel, lorsqu'il est démontré que l'intéressé ne participait à l'exploitation agricole qu'à mi-temps en raison de l'existence d'un autre contrat de travail, à temps partiel.

En l'espèce, il ressort des témoignages et du récit de la vie de l'époque bien détaillée par Mme [Z] qu'elle participait certes à l'exploitation familiale agricole mais devait aussi participer beaucoup à la solidarité familiale au regard du nombre d'enfants (8 dont deux handicapés) et du décès brutal de son frère aîné. Elle devait donc également aider sa mère dans les tâches ménagères. Pour autant, il n'y a pas lieu de considérer que son activité auprès de l'exploitation agricole n'était pas suffisante pour justifier d'un salaire total au vu du travail effectué. Mme [Z] n'avait aucune autre activité salariée et aucun élément n'est produit au dossier pour quantifier et limiter le temps de travail de celle-ci sur l'exploitation agricole. Rien ne justifierait donc que sa créance de salaire différé ne soit pas totale.

La cour étant tenue par la demande formulée, celle-ci sera accueillie sans qu'elle ne soit recalculée au regard de la valeur actuelle du SMIC Brut (2024). Elle sera accueillie et calculée sur la base de la valeur du SMIC 2020.

En conséquence, il y a lieu de dire que [SW] [L] épouse [Z], bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé, est bien fondée à se prévaloir d'une créance de salaire différé d'un montant de 98.525 euros (au taux SMIC 2020), laquelle sera indexée selon le taux du SMIC en vigueur au jour du partage définitif.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les appelants sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Il convient de les condamner in solidum à payer à Mme [SW] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Leur demande sur ce même fondement sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant dans les limites de l'appel,

Au fond,

Infirme la décision en ce qu'elle a dit que Mme [SW] [L] épouse [Z] est bien fondée à se prévaloir d'une créance de salaire différé d'un montant de 65.683 euros, indexée selon le taux du SMIC en vigueur au jour du partage définitif,

Statuant de nouveau de ce chef,

Dit que Mme [SW] [L] épouse [Z] est bien fondée à se prévaloir d'une créance de salaire différé d'un montant de 98.525 euros (au taux SMIC 2020), laquelle sera indexée selon le taux du SMIC en vigueur au jour du partage définitif.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [P] [BI] veuve [L], majeure protégée sous curatelle renforcée, Mme [ZG] [L], majeure protégée sous tutelle, Mme [WA] [L], Mme [PT] [L], majeure protégée sous tutelle, M. [OR] [L], Mme [O] [L] aux entiers dépens de l'appel,

Condamne in solidum Mme [P] [BI] veuve [L], majeure protégée sous curatelle renforcée, Mme [ZG] [L], majeure protégée sous tutelle, Mme [WA] [L], Mme [PT] [L], majeure protégée sous tutelle, M. [OR] [L], Mme [O] [L] à payer à Mme [SW] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des appelants sur ce même fondement.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD