Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23/00038

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Texte intégral

Arrêt n°

du 12/06/2024

N° RG 23/00038

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 juin 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00576)

Madame [M] [V] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS ADECCO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [M] [V], épouse [D], et la société Adecco ont conclu à compter du 1er août 2018 différents contrats de mise à disposition, par lesquels la salariée a travaillé entre cette date et le 31 août 2020 au bénéfice de l'entreprise utilisatrice Compass Group France.

Mme [M] [V], épouse [D], a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes à l'encontre de la société Adecco et de l'entreprise utilisatrice Compass Group France.

Cette dernière et Mme [M] [V], épouse [D], ont conclu une transaction le 19 novembre 2021.

Par un jugement du 12 décembre 2022, le conseil a, au visa de la transaction intervenue entre Mme [M] [V], épouse [D], et l'entreprise utilisatrice :

- déclaré non fondé l'ensemble des demandes de Mme [M] [V], épouse [D], et l'en a débouté ;

- laissé les dépens la charge de Mme [M] [V], épouse [D].

Mme [M] [V], épouse [D], a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023, Mme [M] [V], épouse [D], demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

- infirmer le jugement des chefs suivants :

- déclaré non fondé l'ensemble des demandes de Mme [M] [V], épouse [D], et l'en déboute ; laissé les dépens à la charge de Mme [M] [V], épouse [D] ;

et statuant à nouveau,

- juger que les contrats de mission successifs régularisés entre Mme [M] [V], épouse [D], et Compass Group France C 730 dénommée également Compas Group France [Localité 5]) ont pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,

- en conséquence, requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur la période du 1er août 2018 au 31 août 2020 et dire et juger cette requalification opposable à la société Adecco avec toutes conséquences légales,

- condamner la société Adecco à payer les sommes suivantes :

' rappel de salaire sur heures supplémentaires : .......................... 651,09 €,

' congés payés y afférents : ......................................................... ...65,10 €,

' indemnité compensatrice de repos compensateur 2019 .......... ...778,18 €,

' indemnité compensatrice de repos compensateur 2020 .......... ...552,83 €,

' rappel de prime de treizième mois 2019 et 2020 ................... ..3 733,53 €,

' prime d'activité continue ............................................................. 926,18 €,

' prime de service minimum : ..................................................... ...451,80 €,

' dommages et intérêts '''''''''''''''''5 000,00 €,

- condamner la société Adecco à payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- débouter la société Adecco de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par des conclusions remises au greffe le 26 avril 2023, la société Adecco demande à la cour de :

vu la transaction régularisée entre la société Compass et Mme [M] [V], épouse [D],

- confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter sur l'appel incident qu'il y soit ajouté après infirmation sur la recevabilité à titre principal :

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable Mme [M] [V], épouse [D], dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en son appel,

- et en tout état de cause,