Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23/00090

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Texte intégral

Arrêt n° 383

du 12/06/2024

N° RG 23/00090

IF/

Formule exécutoire le :

12/06/24

à :

SCP JBR

SELARL CAPSTAN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 juin 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00165)

Madame [X] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMÉE :

SAS KORIAN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [V] a été embauchée le 10 septembre 2018 par la SAS MEDICA FRANCE pour son établissement KORIAN SARMATIA, de type Ephad dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17h30 par semaine en qualité d'employée niveau I coefficient 212, moyennant une rémunération de 757,94 euros mensuelle brute.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, l'employeur a mis en place des campagnes de dépistage préventif de ses salariés, par test PCR .

Madame [V] a refus de subir un test PCR le 5 février 2021.

Par courrier du jour même, remis en main propre, l'employeur lui a indiqué qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'éviction pour une durée de 8 jours, sans maintien de sa rémunération.

Par mail du même jour, Madame [X] [V] a contesté cette mesure et a indiqué à l'employeur qu'elle prendrait son poste le 8 février 2021 à 9 heures, ce qu'elle a fait.

Par lettre remise en main propre le 8 février 2021, Madame [X] [V] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 15 février 2021, et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 19 février 2021, l'employeur a notifié à Madame [X] [V] une mise à pied disciplinaire de deux jours, soit les 8 et 9 février 2021 et lui a indiqué qu'elle reprendrait son poste le 22 février 2021 conformément à son planning.

A la reprise de son poste, le 22 février 2021, Madame [X] [V] a de nouveau refusé de subir un test PCR.

Par courrier du jour-même, remis en main propre contre décharge, elle s'est vu notifier une mesure d'éviction pour une durée de huit jours, sans maintien de sa rémunération.

Par courrier du 22 février 2021, l'employeur a convoqué Madame [X] [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, fixé au 2 mars 2021. Il lui a également notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le 10 mars 2021, Madame [X] [V] a été licenciée pour faute grave.

Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 1er octobre 2021 aux fins de contester son licenciement et les mesures d'éviction et aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :

- dit que la mise à pied disciplinaire en date du 19 février 2021 n'était pas dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [V] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que les notifications d'éviction en date des 5 février 2021 et 22 février 2021 étaient régulières ;

- débouté Madame [X] [V] de l'ensemble de ses demandes financières ;

- débouté la société KORIAN et la SAS MEDICA FRANCE enseigne KORIAN SARMATIA de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [X] [V] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution ;

Le 20 janvier 2023, Madame [X] [V] a formé appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société KORIAN dont