Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23/00093

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Texte intégral

Arrêt n°384

du 12/06/2024

N° RG 23/00093

IF/ACH

Formule exécutoire le :

12/06/24

à :

SELARL DELVAL

SELARL HARIR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 juin 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00075)

Madame [Y] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Association OFFICE DE TOURISME [Localité 1] ' [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Y] [U] a été embauchée par l'association office de tourisme de [Localité 1] en qualité de directrice à compter du 1er mars 2001.

Deux autres offices de tourisme existaient sur le territoire de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole, celui de [Localité 9] et celui d'[Localité 6].

A compter du mois de juillet 2015, les trois offices de tourisme ont fusionné au sein de l'Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes.

Le 3 janvier 2018, Madame [Y] [U] a été placée en arrêt de travail et a déclaré un accident du travail.

L'arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu'au 27 septembre 2020.

La caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail du 3 janvier 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail.

Madame [Y] [U] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance-maladie.

Le 28 septembre 2020, Madame [Y] [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée.

Par courrier du 6 novembre 2020, Madame [Y] [U] a été licenciée pour inaptitude et défaut de possibilité de reclassement.

Le 21 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a confirmé la décision de la commission de recours amiable refusant de reconnaître l'arrêt de travail du 3 janvier 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- débouté l'Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes de sa demande de sursis à statuer ;

- jugé que Madame [Y] [U] n'avait pas subi de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;

- jugé que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité ;

- jugé que le licenciement de Madame [Y] [U] était recevable et fondé ;

- débouté Madame [Y] [U] :

. de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

. de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement,

. de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [Y] [U] à payer à l'Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [Y] [U] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

Madame [Y] [U] a interjeté appel le 20 janvier 2023 du jugeme