Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23/01627
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 23/01627
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00018)
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA LA FONTE ARDENNAISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [K] [Y] a été embauché par la SA La Fonte Ardennaise à compter du 3 janvier 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de fusion.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions de cubilotier.
Le 6 juillet 2017, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021.
Par jugement en date du 17 mai 2021, définitif, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré la SA La Fonte Ardennaise coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Le 16 août 2021, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [K] [Y] ajoutant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
Le 29 septembre 2021, M. [K] [Y] a été licencié pour inaptitude médicale professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 19 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a dit que l'accident du travail du 6 juillet 2017 est dû une faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que le licenciement de M. [K] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
- rejeté les deux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le 6 octobre 2023, M. [K] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 19 octobre 2023, M. [K] [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de condamner la SA La Fonte Ardennaise à lui payer la somme de 24.447 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 8 janvier 2024, la SA La Fonte Ardennaise demande à la cour de :
- déclarer M. [K] [Y] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté que le licenciement de M. [K] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouter M. [K] [Y] de l'ensemble de ses prétentions pour les raisons sus énoncées ;
- condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs :
Sur le licenciement
M. [K] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il soutient au contraire que son licenciement est abusif car l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il affirme qu'eu égard au jugement rend