Chambre sociale, 12 juin 2024 — 24/00002
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 24/00002
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00154)
L'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'INSERTION [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [F] [T] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001456 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [T] a été embauchée par l'association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 2] par différents contrats à durée déterminée des 2 janvier 2013, 2 octobre 2013, 17 mars 2014, 2 octobre 2014, 3 octobre 2016 et 3 octobre 2017 puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2018, en qualité d'agent d'entretien des locaux communaux.
Par un courrier du 30 juin 2020, Mme [F] [T] a informé l'employeur de sa démission.
Par la suite, elle a néanmoins adressé à l'association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 2] différents arrêts de travail pour maladie, qui ont été pris en charge en sa qualité de salariée.
Mme [F] [T] a été déclarée inapte par un avis du 3 mai 2021, dans les termes suivants : 'Mme [T] est inapte aux tâches nécessitant le port répété de charge de plus de 15 kg, la position accroupie ou à genoux, les situations exigeant une charge mentale importante pouvant être source de stress, les changements d'horaire et les heures supplémentaires non anticipées. Apte aux tâches respectant ces réserves, un poste administratif peut convenir'. L'avis d'inaptitude ne prévoit pas une dispense de l'obligation de reclassement.
Par un courrier du 1er décembre 2021, l'association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 2] a licencié Mme [F] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.
L'employeur a alors soulevé l'incompétence du conseil, en faisant notamment valoir que le contrat de travail est un contrat de droit public qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le conseil s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a fixé l'audience de plaidoirie à la date du 19 décembre 2023 à 14 heures.
L'association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 2] a été autorisée à assigner Mme [F] [T] à jour fixe par une ordonnance du Premier président du 9 janvier 2024.
Par des conclusions remises au greffe le 22 mars 2024, l'association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 2] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- juger le Conseil de Prud'hommes incompétent, au profit du Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne ;
- juger irrecevable Mme [F] [T] en l'ensemble de ses demandes, du fait de l'existence d'un contrat de travail de droit public ;
- juger irrecevables l'ensemble des demandes relatives à la résiliation du contrat de travail et l'ensemble des demandes salariales et indemnitaires postérieures au 30 juin 2020 ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [F] [T] à verser la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens
Par des conclusions remises au greffe le 11 avril 2024, Mme [F] [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 7 novembre 2023
dire et juger que l'appel est limité à la compétence du Conseil de Prud'hommes.
En conséquence
dire et Juger le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître