9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 20/02664
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02664 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVXJ
URSSAF BRETAGNE
C/
CENTRE MUNICIPAL DE VOILE DE LA VILLE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 18/00978
****
APPELANTE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CENTRE MUNICIPAL DE VOILE DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le Centre municipal de voile de la ville de [Localité 4] (le centre), fonctionnant sous statut associatif, s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 mai 2015 portant sur deux chefs de redressement.
Par courrier du 8 juin 2015, le centre a formulé des observations sur les chefs de redressement : 'assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait' et 'réduction Fillon : règles de cumul'.
En réponse, par courrier du 6 juillet 2015, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 29 octobre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 14 673 euros.
Contestant le redressement, le centre a saisi la commission de recours amiable le 6 novembre 2015 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 26 avril 2016.
Lors de sa séance du 22 septembre 2016, la commission a maintenu le redressement.
Par jugement du 13 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- annulé le redressement notifié au centre par mise en demeure du 29 octobre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2016 ;
- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du centre ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 juin 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été adressé par le greffe le 15 mai 2020.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 2 février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 13 février 2020 ;
- confirmer le redressement afférent à la réduction Fillon pour un montant de 12 905 euros ;
- confirmer la mise en demeure du 29 octobre 2015 pour un montant de 12 963 euros en cotisations et 1 710 euros de majorations de retard soit 14 673 euros sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires ;
- condamner le centre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;
- débouter le centre de l'ensemble de ses demandes.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 17 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le centre demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement qui lui a été notifié par mise en demeure du 29 octobre 2015, confirmé par décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2016 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc