9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 21/01008

renvoi Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIC

[X] [F]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Mai 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/4715

****

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [F] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1998.

La caisse du régime social des travailleurs indépendants Pays de la Loire (RSI) lui a notifié une première mise en demeure du 9 décembre 2015 tendant au paiement de la somme de 6 778 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'octobre et novembre 2015.

Par courrier du 29 décembre 2015, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 16 mars 2016 (recours n°19/04715).

Le RSI lui a notifié une mise en demeure du 8 janvier 2016 tendant au paiement de la somme de 10 020 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de janvier, février, mars et avril 2015.

Par courrier du 15 janvier 2016, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 7 avril 2016 (recours n°19/04744).

Le RSI lui a notifié une troisième mise en demeure du 8 avril 2016 tendant au paiement de la somme de 8 730 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au premier trimestre 2016.

Par courrier du 20 avril 2016, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 6 juillet 2016 (recours n°19/04936).

Le RSI lui a notifié une quatrième mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement de la somme de 8 631 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au deuxième trimestre 2016.

Par courrier du 27 juin 2016, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 23 septembre 2016 (recours n°19/05151).

Le RSI lui a notifié une cinquième mise en demeure du 8 septembre 2016 tendant au paiement de la somme de 8 631 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2016.

Par courrier du 19 septembre 2016, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 15 décembre 2016 (recours n°19/05812).

Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des recours ;

- dit que M. [F] reste redevable de la somme de 8 045 euros (dont 2 496 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l'année 2015, et au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;

- condamné M. [F] à verser à l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire) la somme de 8 045 euros ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'