8ème Ch Prud'homale, 12 juin 2024 — 21/02857

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°308

N° RG 21/02857 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTUO

Mme [N] [Y]

C/

ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES (ADTEC)

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Guillaume BOUCHE

-Me Laurence TARDIVEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [A] [D], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [N] [Y]

née le 20 Février 1963 à [Localité 7] (CROATIE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L'ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES (ADTEC) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l'audience Me Laurence TARDIVEL de la SELARL CVS, Avocats au Barreau de NANTES

Mme [N] [Y] a été engagée par l'association Mission Locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans [Localité 6] Métropole selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2005, en qualité de conseillère en insertion, à compter du lundi 17 octobre 2005, avec un salaire mensuel de l.633,80 € brut.

Le 12 mai 2015, l'association a notifié à Mme [Y] un avertissement pour avoir adopté une attitude inadaptée avec une jeune personne suivie par la mission.

Les deux associations Mission Locale pour l'Insertion des Jeunes [Localité 6] Métropole et Maison de l'Emploi de la Métropole [Localité 6] ont fusionné au sein de l'Association Territoriale pour le Développement de l'Emploi et des Compétences de [Localité 6] Métropole (ATDEC), au 1er novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Le 4 décembre 2018, l'employeur l'a convoquée à un nouvel entretien préalable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018, posté en réalité le 24 décembre 2018, l'ATDEC de [Localité 6] Métropole a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.

Le 5 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire et juger que :

- les faits reprochés à Mme [Y] n'étaient pas établis,

- Mme [Y] n'avait pas commis de faute grave,

- le licenciement prononcé pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'association Pour Le Développement de l'Emploi et des Compétences de [Localité 6] à verser à Mme [Y] 105.313,26 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

' Condamner l'association Pour Le Développement de l'emploi et des Compétences de [Localité 6] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 5.204,34 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 520,43 € bruts de congés payés afférents,

- 15.607,33 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir,

' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Le conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte,

' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

' Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation des intérêts en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,

' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.602,17 € et le préciser dans la décision à intervenir,

' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Par jugement du 19 avril