8ème Ch Prud'homale, 12 juin 2024 — 21/02857
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°308
N° RG 21/02857 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTUO
Mme [N] [Y]
C/
ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES (ADTEC)
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Guillaume BOUCHE
-Me Laurence TARDIVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [N] [Y]
née le 20 Février 1963 à [Localité 7] (CROATIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L'ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES (ADTEC) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l'audience Me Laurence TARDIVEL de la SELARL CVS, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [N] [Y] a été engagée par l'association Mission Locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans [Localité 6] Métropole selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2005, en qualité de conseillère en insertion, à compter du lundi 17 octobre 2005, avec un salaire mensuel de l.633,80 € brut.
Le 12 mai 2015, l'association a notifié à Mme [Y] un avertissement pour avoir adopté une attitude inadaptée avec une jeune personne suivie par la mission.
Les deux associations Mission Locale pour l'Insertion des Jeunes [Localité 6] Métropole et Maison de l'Emploi de la Métropole [Localité 6] ont fusionné au sein de l'Association Territoriale pour le Développement de l'Emploi et des Compétences de [Localité 6] Métropole (ATDEC), au 1er novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 4 décembre 2018, l'employeur l'a convoquée à un nouvel entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018, posté en réalité le 24 décembre 2018, l'ATDEC de [Localité 6] Métropole a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Le 5 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- les faits reprochés à Mme [Y] n'étaient pas établis,
- Mme [Y] n'avait pas commis de faute grave,
- le licenciement prononcé pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'association Pour Le Développement de l'Emploi et des Compétences de [Localité 6] à verser à Mme [Y] 105.313,26 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner l'association Pour Le Développement de l'emploi et des Compétences de [Localité 6] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 5.204,34 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 520,43 € bruts de congés payés afférents,
- 15.607,33 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir,
' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Le conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation des intérêts en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.602,17 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du 19 avril