9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 21/02945

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/02945 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RT6W

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/06173

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle effectué le 11 décembre 2013 au sein de la société [4] (la société), exploitant un café bar PMU, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la DIRECCTE) des Pays de la Loire a, le 3 mars 2015, dressé un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République ainsi qu'à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de Loire (l'URSSAF).

L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations du 17 mars 2016 pour un montant total de 52 970 euros, portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire' et 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.

Par courrier du 29 avril 2016, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par courrier du 10 mai 2016, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 2 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 65 978 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Contestant le redressement, par courrier du 3 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 31 mars 2017.

Lors de sa séance du 25 avril 2017, la commission a rejeté les demandes de la société et confirmé le redressement notifié.

Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 avril 2017 ;

- condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF la somme totale de 65 978 euros se décomposant comme suit :

* 52 970 euros au titre des cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

* 13 008 euros au titre des majorations de retard ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 12 mai 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été adressé par le greffe le 19 avril 2021.

Par ses conclusions n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 27 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- annuler la procédure de contrôle de l'URSSAF et les redressements subséquents à savoir la taxation forfaitaire de cotisations sur la période de 2011 à 2013, et l'annulation des réductions générales de cotisations sur la même période ;

- dire et juger que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis et en conséquence dire l'URSSAF infondée en ses redressements, taxation forfaitaire de cotisations sur la période de 2011 à 2013 et annulation des réductions générales de cotisations sur la même période ;

- débouter l'URSSAF de tous les chefs de redressement opérés pour les années 2011 à 2013, de toutes ses demandes en paiement de cotisations et de majorations et de pénalités de re