8ème Ch Prud'homale, 12 juin 2024 — 21/02988

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°311

N° RG 21/02988 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUEZ

Mme [T] [D]

C/

S.A.S. ANTARGAZ ENERGIES

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Me Nicolas FALQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [M] [L], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Mme [T] [D] née [G]

née le 30 Juin 1980 à [Localité 6] (95)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie-Océane GELLY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S. ANTARGAZ ENERGIES (anciennement dénommée UGI ENERGIE) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas FALQUE, Avocat au Barreau de MARSEILLE

Mme [T] [D] a été engagée par la société Total Gaz dans le cadre d'un contrat de professionnalisation le 1er septembre 2002 puis selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2004 en qualité d'assistante commerciale de gestion avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2003.

Le 1er octobre 2016, le contrat de travail Mme [D] a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société UGI Energie, devenue Antargaz Energies.

Par avenant en date du 1er novembre 2016, Mme [D] a été promue au poste de Superviseur des conseillers relations clientèle, statut agent de maîtrise, soumise à un forfait heures annuel de 1573 heures correspondant à 207 jours travaillés.

Par courriel du 15 janvier 2018, elle a alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail source d'épuisement et sollicitait un renforcement de son équipe.

Par avenant du 1er juin 2018, Mme [D] a été soumise à l'horaire collectif prévu par les accords d'entreprise soit 38 heures par semaine, le dépassement de la durée légale ayant compensé par des jours de repos soit 16 ours de RTT et 4 jours de fractionnement.

Par courriel du 21 septembre 2018, Mme [D] a dénoncé une surcharge de travail, des heures supplémentaires allant jusqu'à 45h par semaine depuis sa prise du poste en octobre 2016, une dégradation des relations internes et une absence de plan d'intégration et formation associée à son poste.

Le 24 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 8 octobre 2018, dans la perspective d'une reprise du travail, le médecin du travail a préconisé un travail dans un bureau fermé ainsi qu'un temps partiel à 80 % lors d'une éventuelle reprise.

Le 14 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste de travail, en précisant qu'elle 'serait apte dans une autre entreprise et dans un autre contexte professionnel'.

Le 20 février 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 28 mars 2019, la société UGI énergie a proposé deux postes de reclassement à Mme [D], l'un d'agent de livraison situé à [Localité 7] (35), l'autre également d'agent de livraison situé à [Localité 5] (64).

Le 1er avril 2019, Mme [D] a refusé les deux postes proposés par son employeur.

Le 4 avril 2019, son employeur lui a notifié son impossibilité de la reclasser.

Le 8 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 24 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 novembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre principal,

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la SAS Antargaz énergies,

' Constater que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle ni sérieuse,

' Condamner la SAS Antargaz énergies à verser 74.916 € de dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois de salaire),

A titre subsidiaire,

' Constater que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse,

Principalement,

' Constater que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu pa