8ème Ch Prud'homale, 12 juin 2024 — 21/03073

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°315

N° RG 21/03073 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUTV

S.A.R.L. SOFREBA

C/

M. [V] [Y]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE

-Me Erwan LE MOIGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [S], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.R.L. SOFREBA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [V] [Y]

né le 26 Janvier 1965 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [V] [Y] a été salarié des entreprises de travail temporaire CRIT du 29 novembre 2010 au 26 janvier 2013 puis MANPOWER du 29 janvier 2013 au 29 mars 2019.

Dans ce cadre, Monsieur [V] [Y] a été mis à la disposition de la société JCM [L] HOLDING, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 341 227 790, puis par la société SOFREBA MARINE devenue la société SOFREBA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 529 206 849.

M. [Y] a estimé avoir pourvu un emploi durable de l'entreprise utilisatrice.

Le 27 août 2020, Mme [O], défenseur syndical, a proposé à la SARL SOFREBA un règlement amiable du différend.

Une transaction a été envisagée, mais n'a pas aboutie.

Le 2 octobre 2020, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :

' Dire que les missions devaient être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 novembre 2010,

' Fixer le salaire mensuel à 2.129,45 € bruts,

' Condamner la SARL SOFREBA à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 4.258,90 € nets au titre de l'indemnité de requalification,

- 4.258,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 425,89 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 3.833, 01 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 18.100,33 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.443,01 € bruts au titre de rappel de l'ancienneté,

- 444,30 € bruts au titre de congés payés afférents,

- 9.391,09 € bruts au titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires non travaillées,

- 939,10 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 12.500 € au titre du délit de marchandage,

- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dire que le greffe du conseil de prud'hommes devra transmettre au Procureur de la République copie du présent jugement,

' Dire que ces sommes porteraient intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,

' Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement en application des articles R.1245-1 et R.1245-1 du code du travail et 515 du code de procédure civile,

' Mettre les dépens a la charge de la SARL SOFREBA ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,

' Ordonner à la SARL SOFREBA de remettre à M. [Y] :

- les documents conformes à l'arrêt qui sera rendu sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC rectifiés compatible avec le montant salarial, le certificat de travail du 29 novembre 2010 au 29 mai 2019 avec astreinte de 50 € par document et par jour de retard qui courra jusqu'a la délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant la possibilité de sa liquidation.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL SOFREBA le 19 mai 2021 contre le jugement du 22 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :

' Dit M. [Y] fondé et recevable dans son action,

' Dit que l'action de M. [Y] n'était pas prescrite,

' Dit et jugé que les contrats de missions successifs de M.[Y] avaient été conclus pour pouvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice la SARL SOFREBA,

' Dit que la requalification et la rupture du contrat de travail intervenues le 23 mars 2019 produ