9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 21/04102

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04102 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVZ

CIPAV

C/

[M] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [K] [W] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00592

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [R] a été affilié du 1er janvier 2008 au 30 juin 2021 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de formateur.

Le 5 septembre 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2019 qui lui a été décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour le recouvrement de la somme de 38 032,20 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 août 2019.

Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [R] à la contrainte qu'il conteste ;

- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [R] le 10 juillet 2019 ;

- rejeté les autres demandes ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- valider la contrainte du 10 juillet 2019 signifiée le 26 août 2019 en son montant de 28 779,42 euros représentant les cotisations (16 550,59 euros) et les majorations de retard (4 135,83 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte du 10 juillet 2019 signifiée le 26 août 2019 en son montant de 20 686,42 euros représentant les cotisations (16 550,59 euros) et les majorations de retard (4 135,83 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

En tout état de cause,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [R] au paiement des frais de recouvrement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 juillet 2019 ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 1240 du code civil ;

- condamner la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la mise en demeure du 26 août 2018 et de la contrai