9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/00700

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOCH

[J] [F]

C/

CNIEG GESTION DES PENSIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/05450

****

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [D] [A] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 22 février 2019, M. [J] [F] s'est vu notifier par la caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) l'attribution de sa retraite à effet du 1er mars 2019.

Le 19 mars 2019, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse estimant qu'il devait bénéficier :

- de la majoration pour enfant au titre d'[H] [S], fils de sa deuxième épouse ;

- de douze trimestres de bonification de service au titre de ses trois enfants issus de sa première union.

En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, M. [F] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 juillet 2019 (RG n°19/05450).

Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de M. [F] et maintenu les décisions de la caisse. Cette décision lui a été notifiée le 11 mars 2020.

Contestant également cette décision, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 avril 2020 (RG n°20/00564).

Par jugement du 10 décembre 2021, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/05450 et 20/00564 ;

- débouté M. [F] de ses demandes ;

- condamné M. [F] aux dépens ;

- rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 27 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[F] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- condamner la caisse à lui allouer la majoration applicable pour l'enfant qu'il a élevé et eu à charge effective [H] [S] de manière rétroactive depuis l'allocation de sa pension de retraite ;

- condamner la caisse à lui régler la bonification pour enfant à laquelle il a

droit de manière rétroactive sur sa pension de retraite ;

- lui ordonner qu'il s'engage à informer la caisse lorsque Mme [R] (sa première épouse) fera valoir ses droits à retraite de son intention de bénéficier ou non de cette bonification ;

- en tant que de besoin, le condamner à effectuer cette démarche, le cas échéant, sous astreinte ;

- condamner la caisse à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

- débouter M. [F] de toutes ses demandes et prétentions ;

- débouter M. [F] de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion ;

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la demande de majoration de pension pour avoi