9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/00793

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOQX

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE

C/

M. [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de Vannes

Références : 21/00152

****

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [Y] est affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité d'expert en estimations immobilières depuis le 1er janvier 2008.

Le 29 mars 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 7 639,56 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019 et à une régularisation pour l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 mars 2021.

Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [Y] à la contrainte qu'il conteste ;

- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [Y] le 22 février 2021 ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 février 2022 par communication électronique, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- valider le bien-fondé de la contrainte d'un montant global de 5 714,64 euros représentant la somme des cotisations dues (4 927 euros) et des majorations de retard y afférentes (787,64 euros) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 comprenant une régularisation pour l'année 2018 ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] au paiement des frais de recouvrement.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 24 janvier 2022 :

' annuler la contrainte en date du 22 février 2021, notifiée le 15 mars 2021 pour un montant total de 7 639,56 euros ;

' débouter la CIPAV de sa demande de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance ;

- infirmer le jugement entrepris :

' condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la contrainte du 22 février 2021 :

Sur le signataire de la contrainte :

M. [Y] soutient que l'apposition de la signature scannée du directeur de la CIPAV ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte, de vérifier la qualité de la personne l'ayant délivrée ; qu'aucun élément ne vient démontrer que cette signature scannée est celle de M. [L] [B