9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/03689
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03689 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3AQ
CARSAT BRETAGNE
[15]
C/
Société [19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [D] [O] lors des débats et Monsieur [U] [X] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/573
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [19]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LA [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2019, M. [K] [M], salarié de la société [19] (la société) en tant que maçon fumiste puis chef d'équipe, a adressé une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales', accompagnée d'un certificat médical initial.
Par décision du 2 avril 2020, après instruction, la [10] (la [17]) a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences de cette maladie professionnelle ont été imputées par la [9] (la [11]) sur le compte employeur de la société.
Le 17 août 2020, la société a contesté la décision de prise en charge et l'imputabilité de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la [17] puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 15 décembre 2020.
La [12] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a :
- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial ;
- fait droit à la demande de la société d'imputation des conséquences financières de la maladie de M. [M] sur le compte spécial de la branche [7] du régime général ;
- dit le présent jugement commun et opposable à la [11] ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 1er juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la [12] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 27 juillet 2022, la [12] sollicite de la cour de prendre acte de sa demande de retrait au profit de la [13], cette dernière ayant imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022, la [13], ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
In limine litis,
- dire le tribunal judiciaire de Vannes incompétent pour connaître de la demande de la société tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial ;
- en conséquence, renvoyer la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente ;
A titre subsidiaire,
- rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les [11] pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée par la société devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels ;
Statuant à nouveau,
- d'infirmer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels, datée du 2 avril 2020 ;
- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard ;
- de confirmer le jugement entrepris