9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/03689

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03689 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3AQ

CARSAT BRETAGNE

[15]

C/

Société [19]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame [D] [O] lors des débats et Monsieur [U] [X] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES -  Pôle Social

Références : 20/573

****

APPELANTE :

LA [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ [19]

[Adresse 1]

[Adresse 20]

[Localité 5]

représentée par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

LA [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 septembre 2019, M. [K] [M], salarié de la société [19] (la société) en tant que maçon fumiste puis chef d'équipe, a adressé une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales', accompagnée d'un certificat médical initial.

Par décision du 2 avril 2020, après instruction, la [10] (la [17]) a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les incidences de cette maladie professionnelle ont été imputées par la [9] (la [11]) sur le compte employeur de la société.

Le 17 août 2020, la société a contesté la décision de prise en charge et l'imputabilité de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la [17] puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 15 décembre 2020.

La [12] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a :

- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial ;

- fait droit à la demande de la société d'imputation des conséquences financières de la maladie de M. [M] sur le compte spécial de la branche [7] du régime général ;

- dit le présent jugement commun et opposable à la [11] ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée le 1er juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la [12] a interjeté appel de ce jugement.

Par courrier du 27 juillet 2022, la [12] sollicite de la cour de prendre acte de sa demande de retrait au profit de la [13], cette dernière ayant imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] à la société.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022, la [13], ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

In limine litis,

- dire le tribunal judiciaire de Vannes incompétent pour connaître de la demande de la société tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial ;

- en conséquence, renvoyer la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente ;

A titre subsidiaire,

- rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les [11] pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée par la société devant le tribunal judiciaire de Vannes.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels ;

Statuant à nouveau,

- d'infirmer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels, datée du 2 avril 2020 ;

- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

- de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard ;

- de confirmer le jugement entrepris