9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/04237

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04237 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IV

URSSAF [Localité 8]

C/

[S] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT - BRIEUC - Pôle Social

Références : 19/00538

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 8]

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [U] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de gérant majoritaire de SARL [6] (société holding et de conseil - siret [N° SIREN/SIRET 2]) du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

Il était également le gérant de la SARL [7] (siret [N° SIREN/SIRET 1]).

Le 18 novembre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la [4] (la [4]) pour le recouvrement de la somme de 8 893,88 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 novembre 2019.

Par jugement du 19 mai 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :

- dit n'y avoir lieu à valider la contrainte en date du 23 septembre 2019 ;

- débouté la [4] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la [4] à payer à M. [U] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [4] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 4 juillet 2022 par communication électronique, la [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 8] (l'URSSAF), venant aux droits de la [4], demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

- valider le bien-fondé de la contrainte d'un montant global de 4 993,90 euros représentant la somme des cotisations dues (4 952,50 euros) et des majorations de retard y afférent (41,40 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :

- annuler la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été signifiée pour un montant total de 8 893,88 euros ;

- condamner l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

- condamner l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une indemnité à hauteur de 2 000 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la contrainte du 23 septembre 2019 :

Sur le signataire de la contrainte :