9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/04237
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04237 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IV
URSSAF [Localité 8]
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT - BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00538
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APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 8]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [U] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de gérant majoritaire de SARL [6] (société holding et de conseil - siret [N° SIREN/SIRET 2]) du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.
Il était également le gérant de la SARL [7] (siret [N° SIREN/SIRET 1]).
Le 18 novembre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la [4] (la [4]) pour le recouvrement de la somme de 8 893,88 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 novembre 2019.
Par jugement du 19 mai 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- dit n'y avoir lieu à valider la contrainte en date du 23 septembre 2019 ;
- débouté la [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la [4] à payer à M. [U] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [4] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 4 juillet 2022 par communication électronique, la [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 8] (l'URSSAF), venant aux droits de la [4], demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- valider le bien-fondé de la contrainte d'un montant global de 4 993,90 euros représentant la somme des cotisations dues (4 952,50 euros) et des majorations de retard y afférent (41,40 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :
- annuler la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été signifiée pour un montant total de 8 893,88 euros ;
- condamner l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
- condamner l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une indemnité à hauteur de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la contrainte du 23 septembre 2019 :
Sur le signataire de la contrainte :