9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/04901
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04901 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAIN
M. [T] [N]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00684
****
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Elora BOSCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 février 2020, M. [T] [N], né le 20 octobre 1959, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite pour carrière longue auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT), avec pour point de départ souhaité le 1er avril 2020.
M. [N] ayant exercé une activité à l'étranger de 1996 à 1998, la CARSAT, dans le cadre de l'instruction du dossier, a transmis aux services de retraite britanniques 'Department for work and pensions Newcastle' des fiches de liaison, lesquels ont répondu à deux reprises les 29 avril 2020 et 25 mai 2020 que M. [N] était inconnu de leurs services.
Par courrier du 3 juillet 2020, la caisse a refusé de faire droit à sa demande de pension de retraite aux motifs que les documents fournis n'étaient pas valables pour un départ anticipé au 1er avril 2020 et que M. [N] ne remplissait pas la condition de durée cotisée.
Par courriers des 24 juillet et 23 septembre 2020, M. [N] a contesté ce rejet.
Le 12 octobre 2020, la CARSAT lui a adressé une lettre explicative confirmant la décision du 3 juillet 2020.
M. [N] a maintenu sa contestation auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 décembre 2020.
En décembre 2020, le formulaire de liaison a été validé par les services britanniques en indiquant les reports de trimestres pour les années 1996 à 1998.
M. [N] a été invité à remplir une nouvelle demande de retraite anticipée à effet au 1er janvier 2021, ce qu'il a fait.
Par courrier du 26 janvier 2021, la caisse l'a informé de l'attribution d'une pension de retraite au taux de 50 % pour 166 trimestres cotisés en France à compter du 1er janvier 2021 et qu'il totalisait pour l'ensemble des régimes 171 trimestres d'assurance.
Le 4 février 2021, M. [N] a saisi la commission de recours amiable, demandant que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er avril 2020.
Lors de sa séance du 10 juin 2021, la commission a rejeté son recours, estimant qu'il ne remplissait pas la condition relative à la cessation d'activité.
M. [N] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 juillet 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmé la date d'effet de sa retraite au 1er janvier 2021 ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 22 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2022 en indiquant 'Je sollicite l'annulation du jugement'.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour, in limine litis, d'écarter les conclusions communiquées par la caisse le 13 mars 2024 et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Par ses écritures au fond parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2023, auxquelles s'est également référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il confirme la date d'effet de sa retraite au 1er janvier 2021 ;
En conséquence,
- de fixer la date d'effet de sa pension de retraite au 1er avril 2020 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice financier subi depuis le 1er avril 2020 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice