9ème Ch Sécurité Sociale, 12 juin 2024 — 22/06194

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06194 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGWX

[11]

C/

M. [V] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [R] [Z] lors des débats et Mme [X] [W] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]

Références : 21/00175

****

APPELANTE :

[11]

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Anne-gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [Y] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [5] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le 7 avril 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la [4] pour le recouvrement de la somme de 4 366,68 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 24 mars 2021.

Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [K] à la contrainte qu'il conteste ;

- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [K] le 22 février 2021 pour le recouvrement de la somme actualisée de 2 051,10 euros ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- condamné la caisse à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration adressée le 24 octobre 2022 par communication électronique, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2022.

Par courrier parvenu au greffe le 27 juin 2023, l'[7] (l'URSSAF), venant aux droits de la [4], s'est désistée de l'instance et de l'action.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, la cour a enjoint à l'URSSAF de conclure sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile avant le 26 janvier 2024.

A l'audience, l'URSSAF a réitéré son désistement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juillet 2023, le conseil de M. [K], dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- condamner l'[10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'[10] en tous les frais et dépens, en ce compris le constat d'huissier du 1er mars 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de demande reconventionnelle, le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens et à verser à M. [K] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le constat d'huissier du 1er mars 2021, le désistement étant intervenu dans les suites des écritures déposées par l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action de l'[8] à l'encontre de M. [K] ;

CONDAMNE l'[8] à verser à M. [K] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le constat d'huissier du 1er mars 2021;

CONDAMNE l'[9] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT