1ère ch. civile, 12 juin 2024 — 23/01341
Texte intégral
N° RG 23/01341 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK5S
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01589
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2023
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL
SAS PARC [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL
INTIMEES :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Caroline LEHEMBRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 6 juin 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 puis prorogée au 12 juin 2024.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2018, Mme [B] [W], qui avait pris place avec son futur mari
M. [V] [C] dans un canot pneumatique de l'attraction 'Los Rapidos' proposée dans le parc [Localité 9] situé à [Localité 11], pour glisser sur un toboggan alimenté en eau, a percuté un matelas de protection dans l'aire d'arrivée du toboggan.
Lui ont été diagnostiquées le jour même : une fracture du plateau tibial interne gauche, une fracture du rebord antérieur du plateau tibial sans déplacement significatif, et une lipo-hémarthrose.
Le 30 octobre 2018, la plainte pénale déposée par Mme [B] [W] épouse [C] contre la Sas Parc [Localité 9] pour blessures involontaires a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen pour absence d'infraction.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale de Mme [B] [W] épouse [C], a désigné à cet effet le Dr [N] [F], et a condamné la Sas Parc [Localité 9] à payer à celle-ci une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 21 juin 2021 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 16 janvier 2019.
Suivant actes d'huissier de justice des 31 janvier et 13 avril 2022, Mme [B] [W] épouse [C] a fait assigner la Sas Parc [Localité 9] et son assureur la Sa Axa France Iard, et la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré la Sas Parc [Localité 9] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme [B] [W] épouse [C] le 24 juin 2018,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [W] épouse [C] est intégral,
- condamné la Sas Parc [Localité 9] à payer à Mme [B] [W] épouse [C] la somme totale de 19 643,07 euros, déduction faite de la provision déjà versée de
2 500 euros, en réparation de son préjudice corporel, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la Sas Parc [Localité 9] à payer à Mme [B] [W] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le présent jugement commun à la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] et à la Sa Axa France Iard,
- condamné la Sas Parc [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat, en application de l'article 699 du code de pro