1ère ch. civile, 12 juin 2024 — 23/02079

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Texte intégral

N° RG 23/02079 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQN

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/0606

Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 mai 2023

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES

RCS de Niort 542 073 580

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LANGLOIS

INTIMES :

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LE VAUFRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 4 août 2023 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 puis prorogée au 12 juin 2024.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 5 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 mai 2015, M. [M] [K] a été percuté sur son lieu de travail par le véhicule conduit par M. [E]. Il a subi un traumatisme au genou et à la jambe gauche.

Suivant actes d'huissier de justice des 22 et 26 février 2021, M. [M] [K] a fait assigner la Sa Maaf Assurances, assureur automobile de M. [E], et la Cpam de l'Eure devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 23 novembre 2021, ce tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale dont il a confié la réalisation au Dr [C] [G] et condamné la Sa Maaf Assurances à payer à M. [M] [K] une provision de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 31 mars 2022.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :

- dit que la société Maaf Assurances était tenue de réparer le préjudice subi par

M. [K] suite à l'accident du 16 mai 2015,

- fixé le préjudice corporel subi par M. [K] à un montant total de 267 987,96 euros,

- condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de

260 487,96 euros déduction faite des indemnités provisionnelles de 7 500 euros versées,

- dit que cette somme porterait intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 17 janvier 2019 jusqu'au jour du jugement devenu définitif,

- condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 16 juin 2023, la Sa Maaf Assurances a formé un appel contre ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023 et signifiées le 11 octobre 2023 à la Cpam de l'Eure, la Sa Maaf Assurances demande de voir :

- infirmer et ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le

30 mai 2023 dans ses dispositions ayant :

. fixé le préjudice corporel subi par M. [K] à un montant total de 267 987,96 euros,

. condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de

260 487,96 euros déduction faite des indemnités provisionnelles de 7 500 euros versées,

. dit que cette somme portera intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 17 janvier 2019 jusqu'au jour du jugement devenu définitif,

. condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, dans les limites de l'appel,

- débouter M. [K] de ses réclamations au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du doublement des intérêts au taux légal, et au titre de l'ar