Chambre civile 1-7, 12 juin 2024 — 22/05935

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96A

N° RG 22/05935

N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2G

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [H]

AJE

Me FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165, substitué par Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

ET :

Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'arrêt de la Cour criminelle départementale du Val-d'Oise du 22 mars 2022 acquittant monsieur [G] [H], devenu définitif par un certificat de non-appel du 11 juin 2022 ;

Vu la requête de monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1964 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 aout 2022 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 avril 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 novembre 2023 ;

Vu les lettres recommandées en date du 24 janvier 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 28 avril 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [G] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 juin 2017 au 19 juin 2018 à la maison d'arrêt d'[Localité 6].

Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :

- 500 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 410 860, 02 euros en réparation de son préjudice matériel dont 6 600 de frais de dépense pénale.

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reçues le 11 avril 2024 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 26 000 euros. Il fait valoir que le requérant est un père de famille et que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette les préjudices liés à la connaissance des faits par l'Académie de [Localité 7], la divulgation de sa vie personnelle intime, la perte de nombreux amis et l'interdiction de travailler dans les Yvelines au motif que ceux-ci ne sont pas en lien avec la détention provisoire mais avec le contrôle judiciaire. S'agissant des conditions de détention, l'agent judiciaire de l'Etat retient qu'aucun élément ne démontre que le requérant ait été à l'isolement ni qu'il aurait croisé des personnes qu'il connaissait parmi les détenus. Il constate les relations distendues avec les membres de sa famille et rejette l'aggravation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la demande d'indemnisation du requérant au titre d'une perte de revenus en qualité de professeur pour la stricte période du 20 juin 2017 au 18 juin 2018 à hauteur de 27 881,39 euros. Il constate le rejet des demandes d'indemnisation du requérant pour la période postérieure au 19 juin 2018 au motif que c'est le contrôle judiciaire et non la détention provisoire qui est la cause directe et exclusive des préjudices allégués. Il rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de devenir proviseur au motif que cette perte de chance est hypothétique et que le requérant n'en apporte pas la preuve du caractère sérieux. Il retient également le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance des points de retraite pour la période de juin 2017 à juin 2018 au motif que la détention provisoire ne le prive pas du bénéfice de l'ouverture du droit à la pension de retraite et pour la période postérieure au motif que l'absence de droit réside dans le contrôle judicaire et non la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat déboute le requérant de sa demande d'indemnisation des frais relatifs