Chambre civile 1-7, 12 juin 2024 — 23/01334
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01334
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRV
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [K]
Me KORAITEM
AJE
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, substitué par Me Clémence DREVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 7
ET :
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2022 acquittant monsieur [P] [K], devenu définitif par un certificat de non-appel du 10 novembre 2022 ;
Vu la requête de monsieur [P] [K], né le [Date naissance 1] 1972, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 mars 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 18 mars 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 avril 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [P] [K] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 juin 2020 au 28 octobre 2022 à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine.
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
- 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 54 597,43 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 25 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 65 000 euros. Il fait valoir que le requérant était marié et père de 5 enfants de 3 à 12 ans au jour de son placement en détention. Il ajoute que l'absence d'incarcération précédente et de mention dans son casier judiciaire rendent le préjudice moral incontestable. Il relève néanmoins que le préjudice devra être relativisé compte tenu du fait que l'éloignement familial et la difficulté d'entretenir des relations sont inhérents à sa situation personnelle. Il constate que le délai de 4 mois avant que le requérant ne soit interrogé aggrave le préjudice. S'agissant des conditions de détention, il souligne qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément permettant de singulariser ses conditions de détention propres. Il conclut au rejet de l'aggravation du préjudice en raison de la nature de l'infraction car le requérant ne rapporte aucun fait ni ne produit aucun élément permettant de constater l'influence de la qualification des faits reprochés sur ses conditions de détention. L'agent judiciaire de l'état relève que la méconnaissance de la langue française résulte d'un choix personnel du requérant qui vivait depuis 15 ans en France au jour de son incarcération. Il rejette la prise en compte des refus des différentes demandes de mise en liberté, placement sous contrôle judiciaire comme majoration du préjudice moral. Il considère que le requérant avait la possibilité, dès le jour de sa libération, de renouveler son titre de séjour et en conclut qu'il ne pourra être pris en compte dans l'évaluation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut, à titre principal, au rejet de l'indemnisation au titre de sa perte de revenus au motif que les bulletins de salaire produits sont partiellement illisibles et ne permettent pas d'établir le montant du préjudice subi. A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il convient d'appliquer le taux appliqué au salaire minimum interprofessionnel de croissance et propose une indemnisation à hauteur de 34 446,56 euros au titr