Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024 — 22/01738
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2024
N° RG 22/01738
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIN
AFFAIRE :
Société ISSY RESTAURATION
C/
[R] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/00400
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel HAIMEZ
Me Quitterie MASNOU
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ISSY RESTAURATION
N° SIRET : 381 294 321
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel HAIMEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A137
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Y]
né le 21 juin 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Quitterie MASNOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1053
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Issy Restauration, en qualité de chef de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2007, sans contrat écrit moyennant une durée mensuelle de travail de 151h67.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation du restaurant La Scala à [Localité 4] . L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR.
Par avenant du 4 avril 2011, la durée mensuelle de travail a été augmentée à 169 heures de travail, soit 39 heures par semaine.
Par lettre 'de dénonciation d'un usage d'entreprise' du 31 octobre 2018, dont l'objet est 'information individuelle de la suppression de l'acquisition de trois jours de congés payés par mois', l'employeur a informé le salarié que l'avantage non contractualisé dans le contrat de travail, constitutif d'un simple usage révocable, est supprimé et qu'à compter du 1er février 2019, le salarié pouvait acquérir 2,5 jours de congés payés par mois effectif de travail.
Par lettre du 14 novembre 2018 adressée à l'employeur, copie à l'inspection du travail, dix-huit salariés ont demandé à l'employeur de leur apporter des informations complémentaires sur la suppression de l'acquisition de trois jours de congés payés par mois.
Par lettre du 4 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a été licencié par lettre du 22 janvier 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
(...) ' Nous faisons suite à l'entretien du 15 janvier 2019 à 11H00 auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié départemental.
Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
1.Vous vous êtes rendu à votre poste de travail en état d'ébriété avancé
Le vendredi 28 décembre 2018, vous vous êtes rendu à votre poste de travail en compagnie de Monsieur [T] [E], serveur ' salarié de notre société.
Plusieurs de vos collègues ont attesté de votre état d'ébriété avancé, de vos vomissements et vociférations.
Non seulement il est formellement interdit de travailler sous l'emprise d'alcool (affiche dans nos locaux) mais vous avez fait prendre des risques à votre collègue.
En effet, vos collègues nous ont indiqué que vous vous étiez vanté d'avoir fait boire Monsieur [T] [E] avant de vous rendre au restaurant alors même que le rapport des pompiers fait bien état d'une alcoolémie avancée.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous occupez le poste de chef de cuisine. En cette qualité, vous avez pour mission de gérer la cuisine du restaurant et vous êtes notamment responsable de la sécurité des appareils nécessaires à votre travail.
Or, en état d'ébriété, vous avez fait prendre des risques s'agissant de la sécurité de vos collègues et de nos clients, par l'utilisation des fourneaux et autres machines se trouvant dans la cuisine.
Ces faits, constitutifs d'une faute grave, ne peuvent être