Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024 — 22/01746

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JUIN 2024

N° RG 22/01746

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHLF

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

Société CLINEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 19/02900

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alina PARAGYIOS

Me Gilles BONLARRON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [F]

née le 12 août 1977 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

APPELANTE

****************

Société CLINEA

N° SIRET : 301 160 750

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] a été engagée par la société Clinéa, en qualité d'hôtesse d'accueil/ standardiste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 31 janvier 2007 pour exercer ses fonctions à la clinique [11] à [Localité 6].

Cette société est spécialisée dans l'exploitation de cliniques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Par avenant du 1er avril 2010, la salariée a été nommée assistante de direction au sein de la clinique [11].

Par nouvel avenant du 1er février 2014, la salariée a été nommée attachée de direction, cadre, exerçant ses fonctions toujours à la clinique [11].

Par ordre de mission du 15 décembre 2014 au 31 janvier 2015, la salariée a accepté d'être détachée à la clinique psychiatrique de l'Alliance à [Localité 14].

Enfin, par avenant de changement de fonction, la salariée a été nommée le 1er février 2015 directrice adjointe de la clinique de l'[5].

Par lettre du 2 mars 2016 et à la suite d'un entretien tenu le 18 février 2016, l'employeur a confirmé à la salariée ne pas avoir d'autre proposition de mutation et de mobilité que le poste d'attachée de direction de la clinique [11] moyennant des responsabilités et une rémunération différentes.

La salariée a été en arrêt de travail à compter du 13 mars 2017, ensuite renouvelé.

Par avis du 18 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.

Par lettre du 28 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2017.

La salariée a été licenciée par lettre du 12 octobre 2017 pour absence de reclassement et inaptitude d'origine non professionnelle dans les termes suivants: ' (...) Nous faisons suite à la date de l'entretien fixée au 9 octobre 2017, au cours duquel nous souhaitions vous exposer les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Le 18 septembre 2017, lors de votre visite de reprise, le Médecin du Travail a émis vous concernant l'avis suivant :

'Inapte définitif au poste de Directrice adjointe. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi Art R. 4624-42".

En conséquence, compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et des dispositions de l'article L.1226-12 du Code du travail, nous nous sommes trouvés dispensés de procéder à votre reclassement ce dont nous vous avons informée préalablement à la tenue de votre entretien préalable.

Devant l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour absence de reclassement et impossibilité de maintien de votre contrat de travail suite à la déclaration par le médecin du travail de votre inaptitude physique d'origine non professionnelle à tous postes.

Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de cette lettre. (...)'.

Le 24 octobre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de