CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2024 — 22/00171

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00171 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GACK

N° MINUTE 24/00176

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024

EN DEMANDE

Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jennifer MORIN-LUCAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [W] [J], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 25 mars 2022 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [H], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 14 janvier 2022, d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré le 4 février 2021 (dépression réactionnelle), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion, notifiée par courrier du 23 septembre 2021 ; Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et désignant le CRRMP des Hauts de France-Picardie pour dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [H] ; Vu l’avis défavorable du CRRMP reçu le 30 octobre 2023 ; Vu l'audience du 6 mars 2024 ; à laquelle Monsieur [Y] [H], représenté, a soutenu oralement ses écritures, visées le 24 janvier 2024 et tendant à voir, à titre principal, ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie concernée, à titre subsidiaire, ordonner aux frais avancés de la caisse une expertise médicale, et en tout état de cause, condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 3.500 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens, et la caisse, représentée, a conclu oralement au rejet des demandes et à la confirmation de la décision de rejet, en observant que l’avis du comité s’impose à elle, que deux avis négatifs successifs ont été rendus, et que les certificats médicaux reprennent les déclarations de l’assuré ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine profes