CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2024 — 23/00577
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM6N
N° MINUTE 24/00169
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 11 avril 2023 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 6.367,73 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année d’exigibilité 2022, et signifiée le 23 juin 2023 à Monsieur [Z] [Y] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2023 devant cette juridiction par Monsieur [Z] [Y] ; Vu les écritures de l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, visées le 1er février 2024, aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 1.785,23 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2022, et de condamnation de l'opposant au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des frais de signification de la contrainte et de recouvrement, et des dépens ; Vu les écritures de Monsieur [Z] [Y], représenté par son Conseil, déposées à l'audience du 6 mars 2024, aux fins, à titre principal, d’annulation de la contrainte, à titre subsidiaire, de réduction du montant de la créance, et en tout état de cause, de rejet de la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; reprises à l'audience du 6 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte : Au soutien de son opposition, Monsieur [Z] [Y] avance plusieurs motifs : - la contrainte a été émise sur une période erronée puisque la caisse était parfaitement informée de la date de sa radiation (30 juin 2022) et il a fallu qu’il formalise une opposition pour que le montant des cotisations soit revu à la baisse avec une proratisation en fonction des mois d’affiliation, - il est faussement affirmé qu’il n’aurait pas déclaré ses revenus professionnels 2022 alors qu’il a déclaré ses impôts 2023 sur l’année 2022, lequel avis est nécessairement communiqué aux services de l’URSSAF, - il est faussement affirmé qu’il n’aurait pas présenté de demande de réduction de sa cotisation au titre du régime complémentaire de 2022. Il convient de rappeler que, suivant une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). Or, en l’espèce, les motifs avancés par l’opposant sont inopérants dès lors que, d’une part, selon une jurisprudence constante, si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant, devenu plus faible, des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit, d’autre part, ils sont sans incidence sur le montant de la créance actualisée (prenant en compte le montant des revenus estimés 2022 tels que déclarés par le cotisant), et enfin, l’opposant ne prouve pas avoir formé une demande de réduction de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire 2022 – le document produit par l’opposant (sa pièce n°1) concernant une demande de révision « car [il] estim[ait] [s]on revenu 2022 à 14.227 euros » entrant dans le cadre des dispositions de l’article L. 131-6-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale. Par suite, l’opposant échouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance réclamée par l’URSSAF ILE DE France, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 1.785,23 EUROS au titre des cotisations et majorations de