CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00059

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00059 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIQT

N° MINUTE 24/00241

JUGEMENT DU 15 MAI 2024

EN DEMANDE

Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par M. [P] [L], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 8 février 2023 devant ce tribunal par Monsieur [R] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 14 octobre 2022, d'une contestation de la décision, datée du 17 août 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 22 décembre 2021 (vécu de souffrance au travail), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ; Vu la décision de rejet rendue le 31 mars 2023 par la commission de recours amiable ; Vu l'audience du 3 avril 2024, à laquelle Monsieur [R] [F], représenté par son Conseil, et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion se sont accordés sur la désignation d’un second CRRMP ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 15 mai 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la Région Réunion, qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge. Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [R] [F]. Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Direction Régionale Service Médical Languedoc Roussillon - Secrétariat CRRMP-CEPRA - [Adresse 1], avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [F] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ; 2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [R] [F] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ; INVITE Monsieur [R] [F], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion - service Risques Professionnels, en précisant "pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 15 mai 2024" ; RAPPELLE que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ; SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [F] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ; ORDONNE dans l'immédiat la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; DIT que l’affaire sera réenrôlée à la demande de la partie la plus diligente, après le dépôt de l’avis du CRRMP, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur communication préalable à la partie adverse ; RESERVE les frais et dépens ; RAPPELLE que l'exécution p