CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2024 — 22/00622
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00622 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF2F
N° MINUTE 24/00175
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Monsieur [N] [I] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jennifer MORIN-LUCAS, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume DE GERY de la Selarl DE GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Mme [D] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le :aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [I] [R] a été embauché par la SAS [6] en qualité d’agent d’exploitation magasin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2016 avec reprise de son ancienneté acquise auprès de la société [7] depuis le 2 janvier 1990. Il occupait le poste d’agent de livraison qualifié depuis le 17 juin 2017. Le 10 mars 2020, l’employeur a déclaré un accident du travail qui serait survenu à Monsieur [N] [I] [R], le 26 février 2020, à 11h00, dans des circonstances relatées comme suit: « selon les dires de la victime, alors qu’il demandait de l’aide à son collègue pour gérer ses livraisons, celui-ci lui aurait refusé et aurait été agressif verbalement – choc émotionnel suite à mésentente ». Le 27 février 2020, le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé ensuite à plusieurs reprises jusqu’au 18 janvier 2021. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Par courrier du 12 mars 2021, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude médicale. Par courrier du 7 février 2022, Monsieur [N] [I] [R] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 mai 2022. A défaut de conciliation, Monsieur [N] [I] [R], représenté par son Conseil, a, par requête du 18 novembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l’audience du 6 mars 2024, le requérant, l’employeur et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement visées le 22 novembre 2023, le 1er février 2024 et le 13 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Monsieur [N] [I] [R] soutient qu’il a été victime, le 26 février 2020, d’une agression verbale virulente de la part de l’un de ses collègues, Monsieur [S] [P], alors qu’il lui avait demandé de l’aide pour gérer les livraisons et que celui-ci avait refusé violemment. Il ajoute que l’adjoint du responsable, Monsieur [K] [O], présent sur la plateforme, s’était aperçu de son état inhabituel et l’avait interrogé à ce sujet ; que, bien qu’il ne lui ait décrit que certains de ses symptômes, celui-ci en avait déduit seul que Monsieur [S] [P] en était à l’origine et lui avait indiqué que plusieurs salariés se plaignait du climat pesant qui régnait à la cellule véhicule sur le quai ; que, lors de son départ, aux alentours de 15 heures, il avait voulu évoquer cette agression verbale avec le responsable de la cellule, Monsieur [F] [A], mais sans pouvoir le faire en l’absence de ce dernier ; qu’il l’avait alors contacté par téléphone une fois rentré chez lui pour l’informer de l’agression verbale et de son état ; que, dans le prolongement de cette conversation téléphonique, le responsable avait adressé un mail, à 16h39, à son supérieur hiérarchique, Monsieur [J], avec copie à la responsable des ressources humaines, pour l’info