CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00429
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00429 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVI
N° MINUTE 24/00248
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [R] [C] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.219,70 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [R] [C] [Y] le 9 mai 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 23 mai 2023 par Monsieur [R] [C] [Y] aux motifs en substance qu'en consultant son compte de retraite, il s'était rendu compte qu'il n'avait droit à aucune retraite au titre de son activité de travailleur indépendant exercée durant 30 ans, que cette situation lui paraissait intolérable, et qu’il n’a pas les moyens de payer la somme réclamée ; Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile et tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.024,70 euros et à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; reprises à l’audience du 3 avril 2024 ; en l'absence de Monsieur [R] [C] [Y], régulièrement convoqué par acte d’huissier délivré à personne ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 mai 2024 ; Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [R] [C] [Y] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui fournit des explications détaillées sur les modalités de calcul des cotisations et les assiettes retenues, étant observé que l'opposant n'a pas contesté les sommes réclamées – le motif d'opposition invoqué n'étant pas de nature à prouver le caractère infondé de la créance litigieuse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 2.024,70 euros. Monsieur [R] [C] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.219,70 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [R] [C] [Y] le 9 mai 2023 ; DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] [Y] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2.024,70 EUROS au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur [R] [C] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du p