CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 22/00148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00148 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F723

N° MINUTE 24/00273

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

Monsieur [K] [I] [M] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux Santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par M. [L] [J], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 9 mars 2022 devant ce tribunal par Monsieur [K] [I] [M], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision de rejet rendue le 25 février 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré le 4 février 2021 (syndrome dépressif), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion, notifiée par courrier du 27 septembre 2021 ; Vu le jugement rendu le 7 décembre 2022 par ce tribunal, désignant le CRRMP [Localité 3] pour dire si la pathologie présentée par Monsieur [K] [I] [M] est en relation directe et essentielle avec ses activités professionnelles ; Vu l’avis défavorable du CRRMP reçu le 11 octobre 2023 ; Vu l'audience du 17 avril 2024 ; à laquelle le requérant, représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives, déposées respectivement le 5 avril 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions, combin