CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 22/00364
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00364 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCXW
N° MINUTE 24/00274
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [4] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA- REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [L] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la décision rendue le 11 octobre 2023 par ce tribunal, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 23 juin 2021 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM) par Monsieur [P] [F] [H], photographe reporter ; Vu le rapport du CRRMP de la région Occitanie reçu le 2 février 2024, rejetant le lien direct entre l'affection litigieuse et le travail habituel de la victime ; Vu l’audience du 17 avril 2024, à laquelle la SAS [4] a soutenu oralement ses écritures communiquées le 19 mars 2024, et la caisse a indiqué acquiescer à la demande d’inopposabilité et s’en rapporter sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée pour un montant de 3.000 euros ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2, et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, En l’espèce, le CRRMP désigné par le tribunal a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [P] [F] [H] et son activité professionnelle, et ses conclusions ne sont pas contestées par la caisse qui acquiesce à la demande d’inopposabilité formée par l’employeur – implicitement puisque celui-ci demande d’homologuer l’avis en question et de juger que la maladie litigieuse n’a pas une origine professionnelle. Il convient par suite de juger que la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 23 juin 2021 par Monsieur [P] [F] [H] est inopposable à la SAS [4]. En revanche, en raison de l’indépendance des rapports employeur/caisse et salarié/caisse, et le salarié n’étant pas partie à la présente instance, la demande formée par l’employeur tendant à le voir débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, est irrecevable. La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant liée par les avis du CRRMP. Les circonstances de l’espèce justifient enfin d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, JUGE que la prise en charge de la maladie déclarée le 23 juin 2021 par Monsieur [P] [F] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SAS [4] ; DECLARE irrecevable la demande tendant à voir débouter Monsieur [P] [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD