CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2024 — 23/00300
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00300 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKYR
N° MINUTE 24/00322
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [K] [S], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 6.544 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des mois de mars à décembre 2013, d’octobre à décembre 2017, de novembre 2018 et de décembre 2019, et signifiée à Monsieur [U] [Z] le 17 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [U] [Z], représenté par avocat ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [U] [Z], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, déposées le 3 avril 2024 et le 28 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur l’exception de nullité de la contrainte : Le moyen soulevé par l’opposant tiré de l’absence de réception des mises en demeure préalables à la contrainte, imposées par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale à peine de nullité, n’est pas fondé en fait puisque la caisse produit aux débats l’ensemble des mises en demeure préalables, avec les avis de réception signés y afférents. Il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité de la contrainte de ce chef. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, la caisse renonce à sa demande en paiement pour les périodes de mars à décembre 2013, et d’octobre à novembre 2017, pour un montant total de 6.001 euros – en raison de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations appelées pour les périodes de mars à décembre 2013, d’octobre et de novembre 2017. Elle sollicite ainsi la validation de la contrainte pour un montant ramené à 543 euros correspondant aux seules cotisations exigibles les mois de novembre 2018 et décembre 2019. La prescription soulevée par l’opposant est donc admise en grande partie. Par ailleurs, l’opposant ne démontre pas que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du mois de novembre 2018 – réclamée pour un montant de 104 euros par voie de mise en demeure du 9 janvier 2019 réceptionnée le 15 suivant - est prescrite comme il l’affirme, alors que la caisse démontre, selon un raisonnement non contesté, que, du fait de la suspension du cours de la prescription d’une durée de 111 jours par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, et du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, la date d’expiration du délai de prescription de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale s’est trouvée reportée au 7 juin 2023 (la contrainte ayant été signifiée avant cette date). L’opposant affirme enfin que les cotisations réclamées pour les périodes postérieures au 1er juillet 2017 ne sont pas fondées dès lors qu’il est à la retraite depuis cette date. Mais il ne démontre pas avoir été radié de la caisse, auprès de laquelle il est immatriculé depuis 1993 au titre de son activité de travailleur indépendant ; en effet, le départ à la retraite n’entraîne pas à lui seul la radiation du cotisant qui déciderait de poursuivre une activité indépendan