CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2024 — 23/00567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM3W

N° MINUTE 24/00328

JUGEMENT DU 05 JUIN 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 589,30 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 15 juin 2023 à Monsieur [S] [Y] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 juin 2023 devant cette juridiction par Monsieur [S] [Y] ; Vu les écritures déposées le 21 février 2024 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant et de condamnation de l'opposant au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens et frais de l'instance ; Vu les écritures déposées le 3 avril 2024 par Monsieur [S] [Y], aux fins d'annulation de la contrainte et de condamnation de l’organisme au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 15 mai 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, au soutien de son opposition, Monsieur [S] [Y] fait valoir qu’il n’exerce plus d’activité libérale – offrant de le prouver par la production de l’avis de situation SIRENE qui précise que son activité individuelle a cessé le 15 septembre 2016 – et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite ; et que la caisse ne justifie pas de l’affiliation invoquée à compter du 1er janvier 2021. Or, il ressort des productions que, par courrier du 12 janvier 2022, la CIPAV a informé l’opposant de ce qu’elle procédait à son affiliation rétroactive à effet du 1er janvier 2021, ayant été informée par l’URSSAF de ce qu’il avait déclaré des revenus d’activité non salariée en 2020 et qu’il était inscrit en tant que professionnel libéral. La CIPAV produit une capture d’écran du portail du compte URSSAF de l’intéressé mentionnant une immatriculation au 5 juin 2015 pour une activité relevant du code NAF 7490B (activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses). L’opposant, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne prouve pas avoir cessé l’activité libérale de conseil technique justifiant son affiliation à la CIPAV conformément aux articles R. 641-1, 11°, et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause. Par ailleurs, la circonstance que l’opposant ait fait valoir ses droits à la retraite n’implique pas en soi qu’il ait cessé son activité libérale. Aucun autre motif d’opposition n’est avancé concernant la créance. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Y], qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’a