CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2024 — 23/00190
Texte intégral
B REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00190 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKB5
N° MINUTE 24/00320
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par M. [I] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [X] Gérant de [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Solenn REMONGIN, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.801 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015, et des 1er et 2ème trimestres 2016, et signifiée à Monsieur [W] [X] le 21 mars 2023; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [X] ; Vu l'audience du 15 mai 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [W] [X] ont repris leurs écritures, visées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, Monsieur [W] [X] conclut à l’annulation de la contrainte pour cause de prescription de l’action en recouvrement et la condamnation de la caisse à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la faute de la caisse, et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. La caisse poursuit la validation de la contrainte pour son montant restant dû de 9.433,42 euros après encaissement des trois premières échéances du plan de paiement accordé le 22 février 2024. - Sur la prescription de l’action en recouvrement : Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 2240 du code civil, En l’espèce, eu égard à la date de délivrance et de réception des trois mises en demeure préalables à la contrainte (respectivement délivrées les 8 janvier 2016, 8 avril 2016 et 8 juin 2016, et réceptionnées les 19 janvier 2016, 23 avril 2016 et 6 juin 2016), de la mise en place d’un plan de paiement des cotisations et majorations y réclamées, en date du 25 octobre 2017, exécuté jusqu’à sa dénonciation par la caisse, en date du 9 décembre 2022, de la mise en place d’un nouvel échéancier, en date du 22 février 2024, à la demande du cotisant, et de l’effet interruptif de prescription attaché aux demandes de délais de paiement, l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses n’est manifestement pas prescrite. - Sur l’insuffisance de motivation de la contrainte : Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En revanche, il n’est pas exi