CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2024 — 22/00476
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00476 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD42
N° MINUTE 24/00313
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [D] [W] [V] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [X], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la décision rendue le 14 juin 2023 par ce tribunal, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4] pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 23 août 2021 par Madame [D] [V] épouse [U] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM) et son travail habituel (secrétaire au sein de la société [3]) ; Vu l’avis du CRRMP reçu le 19 octobre 2023 ; Vu l'audience du 15 mai 2024 ; à laquelle Madame [D] [V] épouse [U] a repris ses écritures déposées le 26 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a réclamé oralement l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP qui conforte sa décision initiale de refus de prise en charge ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : La requérante réclame, à titre principal, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse, et à titre subsidiaire, l’annulation de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine et la désignation d’un nouveau CRRMP. La reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie est sollicitée sur le fondement de la présomption légale de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale (au titre du tableau n° 57, dont elle estime remplir la condition relative à la liste limitative des travaux), et sur le fondement de l’expertise individuelle, des alinéas 6 et 8 du même article. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce com