Chambre 22 / Proxi référé, 7 juin 2024 — 24/00520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
N° RG 24/00520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5A3
Minute : 24/00355
Monsieur [Z] [V], né le 25 mars 1966 à [Localité 8] (TUNISIE), artisan, demeurant [Adresse 3], Représentant : Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 158 Madame [S] [J] épouse [V] Représentant : Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 158
C/
Monsieur [F] [W] Représentant : Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0209 Madame [N] [B] [W] Représentant : Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0209
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V], né le 25 mars 1966 à [Localité 8] (TUNISIE), artisan, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 5]
Madame [S] [J] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Maître Philippe ARLAUD, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [N] [B] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Maître Séverine PIERROT, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Monsieur Simon FULLEDA, désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [J] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [F] [W] et Madame [N] [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Suivant exploit d’huissier en date du 20 février 2024, les bailleurs ont fait assigner les locataires en constat de prise d’effet du congé, expulsion, et en paiement des sommes provisionnelles de 11.395 euros au titre de leur dette locative, outre une indemnité d’occupation provisionnelle et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, l’acte introductif d’instance forme la demande d’un prononcé de résiliation judiciaire du contrat de location, et par conséquent des mêmes demandes pécuniaires. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024. A cette date, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [J] épouse [V], représentées par leur conseil, maintiennent les termes de l’assignation. Ils indiquent accepter la requalification du bail en location nue en l’absence d’annexe listant les éléments équipant le logement. Ils indiquent se désister de leur demande de validation de congé. Ils maintiennent leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location. Ils acceptent de réduire la dette à hauteur de la contestation portée par les défendeurs. Monsieur [F] [W] et Madame [N] [W], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. Ils sollicitent le débouté des consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, et à titre subsidiaire un délai pour quitter les lieux et s’acquitter de la dette locative. Ils soutiennent que le logement est insalubre et produisent des photographies relatives à l’humidité dans le logement, ainsi qu’un rapport du service urbanisme de la municipalité des [Localité 5] indiquant un danger pour la santé des occupants. Ils contestent le montant de la dette locative, indiquant que les bailleurs leur imputent des charges d’eau sans répartition. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, les demandeurs ont indiqué à la barre solliciter à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location. Or, une telle décision, en ce qu’elle se prononce sur le fond de l’affaire et non sur une évidence au sens de l’article pré-cité, en cela également que les défendeurs soulèvent des moyens de défense relatifs à l’insalubrité potentielle du logement qui constituent une contestation sérieuse, excèderait les pouvoirs du juge des référés. Il y a lieu dès lors de constater qu’il n’y a pas lieu à référé, et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond. Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par