Chambre 5/Section 2, 13 juin 2024 — 23/09421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09421 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG6N N° de MINUTE : 24/00921
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SASU SYNDIC ONE, sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
DEFENDEURS
Madame [P] [Z] [Adresse 1] Et actuellement au [Adresse 3] [Localité 5] non représentée
Monsieur [L] [V] [Adresse 1] Et actuellement [Adresse 3] [Localité 5] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] et Mme [P] [Z] sont propriétaires des lots 6, 19 et 32 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 31 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [L] [V] et Mme [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 6.021,15 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2021 ; - 3.700 euros à titre de dommages intérêts ; - 338 euros au titre des frais - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a radié l’affaire.
Par conclusions remises au tribunal le 30 septembre 2023 et signifiées aux parties défenderesses le 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner assigner M. [L] [V] et Mme [P] [Z] in solidum au paiement des sommes suivantes : - 7.104,36 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023 - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts - 398 euros au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - avec intérêts à compter du 7 septembre 2021 et avec capitalisation, - rejetant tout délai - et rappelant l’exécution provisoire Outre les dépens au bénéfice de la société Ad Litem Juris, représentée par Me Tesler
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignés par procès-verbal de recherche conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [V] et Mme [P] [Z] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- un justificatif de propriété ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires du 12/02/2019, du 17/07/2020, du 30/04/2021, du 23/1/2022, du 20/03/2022 et du 12/02/2023 ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ; - les extraits du grand livre de 2018, 2019 et 2020
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [L] [V] et Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.104,36 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023, appel de fonds n° 2 sur 4 émis le 17/12/2022 au titre de la période du 01/01/23 au 31/03/23 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6.042,89 euros à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, seule la mise en demeure du 7 septembre 2021 ayant fait courir les intérêts moratoires a été nécessaire à la mise en œuvre de la présente procédure. Toutefois, cette mise en demeure a été opérée par le conseil du syndicat des copropriétaires, les frais qui y sont associés entrent donc dans la catégorie des frais irrépétibles et non dans ceux de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres mises en demeure n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Les diligences suivi contentieux, de recouvrement, de constitution et de transmission de dossier au conseil du syndicat des copropriétaires entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété. Les frais qui y sont associés n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, la demande de prise en charge des frais de recouvrement par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [L] [V] et Mme [P] [Z] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit etre expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que « si plusieurs personnes se rendent acquéreurs de la même boutique ou appartement, il y aura dans tous les cas, solidarité entre eux, et les droits et actions tant personnels que réels de la société venderesse seront indivisibles à leur égard ». Cette clause ne prévoit pas une solidarité entre les copropriétaires indivis d’un lot du syndicat des copropriétaires. En outre, le syndicat des copropriétaires ne motive ni en droit ni en fait sa demande de condamnation in solidum.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation in solidum au paiement des charges et accessoires.
Sur les autres demandes
M. [L] [V] et Mme [P] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
M. [L] [V] et Mme [P] [Z] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [V] et Mme [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 6] (93), à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, la somme de 7.104,36 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023, appel de fonds n° 2 sur 4 émis le 17/12/2022 au titre de la période du 01/01/23 au 31/03/23 inclus et avec intérêts au taux légal sur le montant de 6.042,89 euros à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 6] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne in solidum M. [L] [V] et Mme [P] [Z] aux dépens;
Condamne in solidum M. [L] [V] et Mme [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 6] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER