Chambre 27 / Proxi fond, 6 juin 2024 — 23/03797
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03797 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTIF
Minute : 24/538
Société Anonyme SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [L] [G]-[V] [B] épouse [W] Représentant : M. [R] [W] (Epoux)
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [G]-[V] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assistée de Monsieur [R] [W] son époux
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [G]-[V] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 57044 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,20%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 784,99 euros, hors assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [L] [G]-[V] [W] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1797,93 euros par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le règlement des sommes par lettre recommandée en date du 11 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [L] [G]-[V] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 11 août 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Madame [L] [G]-[V] [W] au paiement de la somme de 51855,47 euros, avec intérêts au taux de 4,20% l'an à compter du 11 août 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle actualise la créance à la somme de 45969,96 euros au 25 mars 2024. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement sur 24 mois.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [L] [G]-[V] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le dossier est complet, le contrat conforme aux dispositions du code de la consommation, avec l’ensemble des documents contractuels, la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP, et sans cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [L] [G]-[V] [W], assistée de son conjoint, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 1000 euros par mois. Elle explique avoir repris des règlements réguliers et qu’elle n’avait pas pu payer les échéances du prêt en raison d’une formation professionnelle qui a diminué ses revenus. Elle perçoit un salaire de 2700 euros par mois avec un enfant à charge et rembourse un crédit immobilier de 545 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code